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1985012892 BE

1985012892 27 DECEMBRE 1984. - Arrêté ministériel organisant les modalités de financement de la dotation du Ministère de l'Emploi et du Travail au Fonds de Participation de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1985012892

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

2° Le Directeur : le directeur général de l'Administration de l'Emploi;

3° Le Fonds de Participation : le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par la loi du 13 juillet 1983 portant adaptation de la mission légale de la Caisse nationale de Crédit professionnel et du Fonds de Participation créé en son sein par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, en vue de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants au capital à risque;

4° Le Commissaire : le Commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre auprès du Fonds de Participation.

5° Le Comité de gestion : le Comité de gestion du Fonds de Participation;

6° Les prêts : les prêts visés à l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel;

7° Les demandes : les demandes de prêts introduites auprès du Fonds de Participation;

8° La dotation : les moyens financiers que le Ministère de l'Emploi et du Travail alloue à titre ordinaire ou extraordinaire au Fonds de Participation, en exécution de l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel aux chômeurs complets indemnisés désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise;

9° Les besoins : à l'issue du mois, le total des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une décision du Comité de gestion;

10° Le rapport : à l'issue du mois, le rapport dressé selon le modèle annexée au présent arrêté;

11° Les liquidités : les liquidités dont le Fonds de Participation dispose pour accorder les prêts; les règles de calcul qui déterminent l'état des liquidités sont précisées dans le rapport;

12° Les décisions : les demandes qui ont fait l'objet d'une décision dans le courant du mois à l'issue duquel le rapport est établi;

13° Le coefficient d'acceptation : les décisions positives divisées par le total des décisions positives et négatives;

14° La réserve de base : le coefficient d'acceptation multiplié par le total des besoins et des décisions; la réserve de base ne peut être supérieure à 400 millions de francs.

BE Justel 1985012892

Pour le 15 du mois au plus tard, le Fonds de Participation établit le rapport. Le Commissaire l'approuve. Il le communique au Directeur. S'il est absent, le Commissaire est remplacé par la personne que désigne le Directeur.

BE Justel 1985012892

Si le rapport signale l'utilité d'une dotation extraordinaire, le directeur propose l'allocation de celle-ci au Ministre. Toutefois, il ne lui est permis d'exprimer cette proposition qu'une fois tous les douze mois.

BE Justel 1985012892

La dotation ordinaire est égale à la réserve de base diminuée des liquidités et des dotations sollicitées non versées et non refusées. Ce solde est arrondi à la dizaine de millions de francs supérieure.

La dotation ordinaire ne peut être supérieure à 250 millions de francs.

BE Justel 1985012892

La dotation extraordinaire est égale à la réserve de base diminuée à la fois des liquidités, du maximum prévu au dernier alinéa de l'article précédent et des dotations sollicitées non versées et non refusées.

Ce solde est arrondi à la dizaine de millions de francs supérieur.

BE Justel 1985012892

L'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 organisant les modalités de financement de la dotation du Ministère de l'Emploi et du Travail au Fonds de Participation de la Caisse nationale de Crédit professionnel est abrogé.

BE Justel 1985012892

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1984.

FONDS DE PARTICIPATION - PRETS AUX CHOMEURS

A l'attention du directeur general

de l'Administration de l'Emploi

Rapport etabli le.................................................19.......

Rapport etabli a l'issue du mois de...............................19.......

A. Statistiques mensuelles.

---------------------------

1. Demandes survenues dans le mois exprimees en

valeur : .........

2. Demandes survenues dans le mois et exprimees

en nombre : .........

3. Besoins exprimes en valeur : .........

4. Besoins exprimes en nombre : .........

5. Decisions positives prises dans le mois et

exprimees en valeur : .........

6. Decisions positives prises dans le mois et

exprimees en nombre : .........

7. Decisions negatives prises dans le mois et

exprimees en valeur : .........

8. Decisions negatives prises dans le mois et

exprimees en nombre : .........

9. Decisions prises dans le mois et

exprimees en valeur (5 plus 7) : .........

10. Decisions prises dans le mois et

exprimees en nombre (6 plus 8) : .........

11. Coefficient d'acceptation (5 divise par 9) : .........

12. Reserve de base (11 multiplie par le total de

3 et 9 avec respect du maximum fixe a l'article

1er, 14°, de l'arrete ministeriel) : .........

B. Etat Mensuel des disponibilites affectees aux credits.

---------------------------------------------------------

13. Disponibilites affectees aux credits

.........

14. Engagements : .........

15. Liquidites (13 moins 14) : .........

C. Dotations demandees, non refusee et non versees.

---------------------------------------------------

16. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB

17. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB

18. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB

19. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB

20. Total

D. Le calcul des dotations.

---------------------------

21. Maximum fixe a l'article 5 de l'arrete ministeriel

.........

22. La dotation ordinaire est egale a la reserve de

base diminuee des liquidites et des dotations

demandees non versees et non refusees (12 moins

15 moins 20) : .........

23. Proposition de dotation ordinaire exprimee en

valeur (22, arrondi a la dizaine de millions

superieure, avec respect de 21) : .........

24. La dotation extraordinaire est egale a la reserve

de base diminuee a la fois des liquidites et de 20

et 21 : .........

25. Proposition de dotation extraordinaire (24, arrondi

a la dizaine de millions superieure) : .........

E. Dotations demandees.

-----------------------

26. Ci-joint une demande de dotation ordinaire : oui / non

27. Montant demande : .........

28. Date de la derniere demande de dotation

extraordinaire : .........

29. Date a partir de laquelle une nouvelle dotation

extraordinaire est autorisée (28 plus 12 mois) : .........

30. Ci-joint une demande de dotation extraordinaire : oui / non

31. Montant demande : .........

F. Suivi des operations.

------------------------

32. Financement des besoins exprimes en mois

(3 divise par 9) : .........

33. Financement des engagements exprime en mois

(14 divise par 5) : .........

34. Ci-joint le listing recapitulatif des operations

du Fonds : oui / non

G. Suivi des frais et de leur financement.

------------------------------------------

35. Proposition au debut du mois : .........

36. Produits financiers reçus dans le mois

37. Depenses du mois au sens de l'article 18 du

reglement : .........

38. Prelevements effectues sur la reserve dans le

mois : .........

39. Provision en fin de mois : .........

Fait a Bruxelles, le Pour approbation,

(le 15 du mois au plus tard) Le commissaire du gouvernement,

Certifie sincere et veritable

L'administrateur general du Fonds,

---------------------------------------------------------------------------

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 34, modifié par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant adaptation de la mission légale de la Caisse nationale de Crédit professionnel et du Fonds de Participation créé en son sein par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, en vue de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants au capital à risque;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel aux chômeurs complets indemnisés désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 14 décembre 1984;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de mettre sans retard à la disposition du Fonds de Participation les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

INTITULE; 1; 9

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