1985012846 18 DECEMBRE 1984. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif.
§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payées et des jours d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1984 et cessera d'être en vigueur le (1er octobre 1993). <AR 1993-01-26/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-1992>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 26-01-1993 publié le 18-02-1993
Article modifié : 6
Arrêté royal du 10-01-1992 publié le 05-02-1992
Article modifié : 6
Arrêté royal du 07-03-1991 publié le 03-04-1991
Article modifié : 6
Arrêté royal du 21-09-1989 publié le 05-10-1989
Article modifié : 6
Arrêté exécutif Flamand du 04-11-1987 publié le 19-01-1988
Article modifié : 6
Arrêté royal du 04-11-1987 publié le 08-12-1987
Article modifié : 6
Arrêté royal du 10-12-1986 publié le 30-12-1986
Article modifié : 6
Arrêté royal du 05-09-1985 publié le 04-10-1985
Article modifié : 6