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1985012794 BE

1985012794 23 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté royal accordant à l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, une dérogation temporaire à certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dans le cadre d'une expérience d'aménagement du temps de travail.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1985012794

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs de l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, qui seront occupés conformément aux dispositions de l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail, conclue entre l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, (modifiée par des conventions complémentaires), et à leur employeur. <AR 1989-11-06/30, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-1989>

BE Justel 1985012794

La procédure visée à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ne doit pas être suivie pour l'introduction de l'horaire mentionné à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

BE Justel 1985012794

§ 1er. L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sans que la durée journalière du travail puisse dépasser les limites fixées à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

La limite de onze heures par jour fixée à l'article 27 de la même loi peut être portée à douze heures maximum.

La limite de cinquante heures par semaine fixée à l'article 27 de la même loi peut être dépassée pour permettre l'application des régimes de travail conformes à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

§ 2. Les dépassements visés au § 1er ne sont autorisés qu'à condition que sur une période d'un an il ne soit pas travaillé en moyenne plus de trente-huit heures par semaine.

§ 3. Les limites journalières de la durée du travail supérieures à neuf heures, fixées à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, la limite de douze heures par jour et de trente-huit heures en moyenne par semaine entrent également en ligne de compte pour l'application de l'article 29, § 2, de la même loi.

BE Justel 1985012794

Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er (...). <AR 1990-11-16/37, art. 1, 004; En vigueur : 31-07-1990>

BE Justel 1985012794

Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que dans la mesure ou l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, satisfait aux obligations qui découlent de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, et pour autant que l'entreprise précitée respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

BE Justel 1985012794

Le Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail est chargé de payer les frais de fonctionnement liés à l'engagement de nouveaux travailleurs conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.

BE Justel 1985012794

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, notamment les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 11 avril 1985;

Vu la convention d'aménagement du temps de travail conclue entre l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, les membres de la délégation syndicale de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs, et signée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'instauration d'un nouveau régime de travail dans l'A.S.B.L. Institut médico-pédagogique l'Espéranderie, à Péruwelz, justifie l'octroi sans délai d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-11-1990 publié le 05-12-1990

Article modifié : 4

Arrêté royal du 06-11-1989 publié le 15-11-1989

Articles modifiés

1; 4

Arrêté royal du 22-10-1987 publié le 04-11-1987

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