1985012266 11 AVRIL 1985. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible et fixant pour l'année 1985, la part maximale de l'intervention du Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail dans la diminution des rémunérations des travailleurs.
Texte législatif (5 Articles)
<Dispositions modificatives de l'article 9, 1° de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible>.
<Dispositions modificatives de l'article 10 du même arrêté royal>.
La part maximale d'intervention du Fonds d'aide aux expériencesd'aménagement du temps de travail dans la diminution des rémunérations des travailleurs est fixée, pour l'année 1985, à 18.000 francs par mois et par travailleur supplémentaire engagé à temps plein.
Le présent arrêté produit ses effets le 13 juin 1983 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1985.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, notamment les articles 11 et 16, modifié par l'arrêté royal n° 253 du 31 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, notamment les articles 9, 10 et 11;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que les modalités et les conditions de l'intervention du Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail doivent être adaptées sans délai vu les difficultés d'interprétation auxquelles ont donné lieu les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 précité;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 1985;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,