1985012005 8 JANVIER 1985. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet, modifié par les arrêtés royaux du 24 décembre 1980 et 3 décembre 1984, les activités non rémunérées qui répondent aux conditions suivantes, sont prises en considération
1° l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
2° l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est
_ soit d'utilité publique;
_ soit culturel, social ou humanitaire;
_ soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés.
L'association ou l'organisme doivent préalablement faire examiner par l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. L'inspecteur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, alinéa 3, i, modifié par la loi du 14 juillet 1951;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1980 et 3 décembre 1984;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que la différence de traitement entre les prépensionnés et les travailleurs frontaliers âgés qui bénéficient d'une indemnité complémentaire en matière de cumul des activités non indemnisées et des allocations sociales engendre des situations inéquitables, et requiert d'urgence une adaptation de la réglementation,
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