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1985011400 BE

1985011400 10 OCTOBRE 1985. - Arrêté ministériel relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1988 et mise à jour au 06-09-2011)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1985011400

Pour obtenir le certificat de capacité visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1959, réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1966, 9 avril 1976 et 9 octobre 1985 tout chef-mineur et toute personne appelée à le suppléer doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° être âgé de 21 ans au moins;

2° avoir travaillé pendant six mois au moins soit dans les exploitations à ciel ouvert de minières ou de carrières soit dans une entreprise pratiquant le tir d'explosifs pour le compte de tiers dans de telles exploitations;

3° n'avoir depuis trois ans encouru aucune condamnation pour infraction à la réglementation relative aux minières, carrières ou explosifs;

4° produire un certificat de bonnes conduite vie et moeurs, portant mention du casier judiciaire;

5° avoir reçu une formation théorique et pratique portant sur les matières qui font l'objet de l'examen prévu au paragraphe 8 ci-après;

(6° abrogé) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

(6°) avoir effectué un stage au cours duquel il aura assisté au moins à cinq tirs de mines dans une exploitation à ciel ouvert de minières ou de carrières en compagnie d'un chef-mineur expérimenté; <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

(7°) avoir subi avec succès un examen de capacité correspondant à l'utilisation de substances explosives selon la distinction ci-après et à l'utilisation des munitions et des artifices d'amorcage

a) (utilisation exclusive, sauf pour les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doudelage, de la poudre noire: certificat A;) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

b) utilisation, sauf pour les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire: certificat B;

c) utilisation des substances explosives, sauf pour les tirs en masse: certificat C;

d) (utilisation exclusive, y compris les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doublage, de la poudre noire: certificat D;) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

e) utilisation, y compris les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire: certificat E;

f) utilisation des substances explosives, y compris les tirs en masse: certificat F.

BE Justel 1985011400

L'examen de capacité comporte une épreuve orale et, en outre, une épreuve écrite pour les certificats D, E et F.

L'épreuve orale porte sur

1° la lecture et l'explication pratique d'un texte du règlement sur l'emploi des explosifs en roche dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières;

2° la connaissance des prescriptions réglementaires à observer par les chefs-mineurs;

3° la connaissance des règles de bonne pratique à observer par les mineurs et aides-mineurs;

4° la pratique du tir.

L'épreuve écrite comprend

1° un schéma de tir;

2° des problèmes simples comportant l'application des quatre règles de l'arithmétique et se rapportant aux opérations de minage.

BE Justel 1985011400

L'ingénieur en chef-directeur des mines compétent constitue un jury pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises qui en fait la demande.

Ce jury est composé de trois membres au moins. Il est présidé par un ingénieur de l'administration des mines et comporte au moins un représentant qualifié d'une minière ou d'une carrière et un délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières.

Le secrétariat est assuré par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

Le certificat ne peut être délivré qu'avec l'accord du président.

BE Justel 1985011400

Le jury tient périodiquement une session d'examen ou sont admis à se présenter les candidats qui en ont fait la demande par écrit à l'administration des mines ou qui ont été présentés par un exploitant de minière ou de carrière et qui satisfont aux conditions fixées par l'article 1er, 1° à 7°.

Il délivre un certificat de capacité aux candidats qui lui paraissent posséder les qualités morales requises et qui auront obtenu au moins les six dixièmes des points.

BE Justel 1985011400

Des conférences annuelles au cours desquelles sont rappelées et commentées les prescriptions réglementaires et les consignes de tir, ainsi que les incidents de tir, sont données soit par des personnes compétentes désignées par l'entreprise ou un groupe d'entreprises, soit à leur défaut, par l'administration des mines, en vue de maintenir et de développer les connaissances acquises par les chefs-mineurs.

Ceux-ci assistent obligatoirement à ces conférences.

BE Justel 1985011400

Pour l'obtention du certificat de capacité les chefs-mineurs en fonction à la date d'entrée du présent arrêté peuvent être dispensés par le jury de tout ou partie des épreuves visées à l'article 2; les conditions 5° à 7° de l'article 1er ne sont pas exigibles.

BE Justel 1985011400

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois du 17 juillet 1957, du 28 janvier 1963, du 16 janvier 1967, du 10 octobre 1967, du 17 février 1971, du 16 mars 1971, du 23 janvier 1975, du 22 janvier 1985 et par les arrêtés royaux du 11 octobre 1978, du 23 octobre 1978 et du 28 septembre 1984;

Vu l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifiée par les arrêtés royaux des 25 mars 1966, 9 avril 1976 et 9 octobre 1985;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose, pour des raisons de sécurité, de soumettre le plus rapidement possible à de nouvelles dispositions l'emploi des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 27-07-1988 publié le 02-09-1988

Article modifié : 1

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