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1985011295 BE

1985011295 26 JUILLET 1985. - Arrêté ministériel réglementant la mise sur le marché des appareils électriques fixes et mobiles à poste fixe destinés à être installés dans les salles de bains de douches des locaux domestiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1985011295

Le matériel électrique visé par le présent arrêté comprend les appareils électriques fixes et les appareils électriques mobiles à poste fixe, tels que les luminaires, les chauffe-eau électriques, les prises de courant, les appareils de chauffage des locaux, les armoires et meubles de toilette raccordés au réseau électrique, etc., lorsque ce matériel est explicitement destiné à être installé dans les salles d'eau, salles de bains ou de douches des locaux domestiques.

Sont d'office visés par le présent arrêté, les prises de courant spéciales pour rasoirs, les chauffe-eau et les armoires et meubles de toilette lorsqu'ils sont raccordés au réseau électrique, sauf lorsqu'explicitement, ils ne sont pas destinés à être installés dans les salles d'eau, salles de bains ou douches des locaux domestiques.

BE Justel 1985011295

Le matériel visé doit être étanche de degré égal à IP x 1, IP x 4 ou IP x 5, conformément à la norme NBN C 20-001, suivant la zone ou il peut être installé.

BE Justel 1985011295

Le matériel visé ne peut être importé, offert en vente, vendu, loué, cédé même à titre gratuit, délivré après réparation, transformation ou modification, sans être accompagné d'une notice d'installation comportant au moins un croquis de l'éventuelle zone interdite des salles d'eau, salles de bains ou de douches, à l'intérieur de laquelle ce matériel déterminé ne doit pas être installé.

BE Justel 1985011295

Le croquis dont il est question à l'article 3, doit se référer aux dispositions de l'article 86.10 du Règlement général sur les installations électriques (et définir l'éventuelle zone interdite pour ledit matériel) en tenant compte de ce que le volume de protection est notamment défini par une distance horizontale du bord de la baignoire ou de la douche égale à

a) 1 m si l'installation électrique de la salle de bains ne comporte pas un dispositif de protection à courant différentiel de haute sensibilité (30 mA) conforme à la norme NBN 819.

b) 60 cm dans le cas contraire.

BE Justel 1985011295

Si l'appareil visé comporte une prise de courant, la notice d'installation doit de façon lisible comporter au moins l'avertissement suivant

"Attention, si la prise de courant est utilisée pour raccorder un autre appareil électrique, il peut être dangereux d'utiliser cet autre appareil dans le voisinage de l'eau."

BE Justel 1985011295

Copie du présent arrêté est adressée aux Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, notamment les articles 3, 4, 7 et 11;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, et notamment l'article 86.10 de ce Règlement donnant les dispositions essentielles pour la protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations électriques des salles d'eau, salles de bains ou de douches, domestiques;

Considérant que dans ces locaux, les conditions d'humidité de la peau sont susceptibles de causer des dangers graves lorsque la sécurité électrique est mal assurée et que les conditions d'installation requises se doivent être respectées;

Considérant que sont mis sur le marché de nombreux appareils électriques fixes et mobiles à poste fixe destinés explicitement à de tels locaux sans que soient précisées les dispositions d'installation essentielles pour que la sécurité soit assurée;

Considérant que sont mis sur le marché de nombreux appareils électriques fixes et mobiles à poste fixe qui par leur nature sont implicitement destinés à de tels locaux sans que leur construction ne satisfasse aux règles de sécurité ou que les dispositions d'installations essentielles assurant la sécurité ne soient fournies;

Vu l'avis de la Commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique;

.....

Vu l'urgence motivée par la situation précitée du marché des appareils électriques qui est de nature à compromettre dangereusement la sécurité des usagers,

.....

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