Legislator Jurisprudence & Législation
1985007232 BE

1985007232 19 AOUT 1985. - Arrêté royal portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1990 et mise à jour au 01-03-2016)

22 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1985007232

§ 1. Le présent arrêté est applicable aux militaires mentionnés ci-après

1° les miliciens qui, à la suite d'un appel se présentent au Centre de recrutement et de sélection;

2° les miliciens qui accomplissent leur terme de service actif ou qui sont maintenus sous les armes à l'issue de ce terme;

3° les miliciens visés aux 1° et 2° autorisés à prolonger le terme de leur service actif;

4° (...) <AR 1999-11-22/39, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-1999>

5° (...) <AR 1990-08-03/35, art. 1, 003; En vigueur : 02-09-1990> celui d'officier, volontaires pour la durée de la guerre;

6° les élèves de l'Ecole royale des Cadets et les élèves non militaires des écoles de formation de sous-officiers.

§ 2. Le bénéficiaire du présent arrêté est dénommé ci-après " le militaire ".

CHAPITRE II. - La solde.

BE Justel 1985007232

§ 1. Le militaire bénéficie par journée de service actif d'une solde dont les taux par jour sont fixés conformément au tableau I de l'annexe.

§ 2. Le militaire bénéficie de la solde afférente au grade auquel il est nommé ou commissionné.

L'équivalence des grades se détermine conformément au tableau IV de l'annexe.

BE Justel 1985007232

§ 1. Le militaire bénéficie également de la solde (fixée) au tableau I de l'annexe pendant les périodes ci-après, même si selon les lois sur la milice, ces périodes ne sont pas considérées comme service actif : <AR 15-06-1987, art. 1>

1° les périodes passées au Centre de recrutement et de sélection;

2° les périodes passées dans un hôpital, soit pour hospitalisation, soit pour observation;

3° le congé de convalescence;

4° le temps de séjour dans son foyer, soit pour raisons médicales, soit en attendant une décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel;

5° les périodes durant lesquelles le militaire subit une peine privative de liberté prononcée par un jugement ou un arrêt sous le régime des arrêts de fin de semaine ou de la semi-détention.

§ 2. Le militaire, à l'exclusion de celui visé à l'article 1er, § 1er, 1°, bénéficie, pendant les cent quatre-vingts premiers jours de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par un jugement ou un arrêt, d'une solde dont le taux par jour est fixé au tableau II de l'annexe.

§ 3. Le militaire détenu préventivement percoit, à titre conservatoire, la solde conformément au tableau II de l'annexe.

La différence entre la solde qui est prévue au tableau I de l'annexe et celle qui a été versée lui est payée pour le temps de détention préventive qui n'est pas couvert par une condamnation à une peine privative de liberté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la détention préventive est suivie de la suspension du prononcé de la condamnation et que cette suspension est ensuite révoquée, la solde entière reste acquise pour la période de détention qui a été comptée comme service actif suite à la suspension du prononcé de la condamnation et qui est désormais considérée comme période ne comptant pas comme service actif suite à la révocation de la suspension.

§ 4. Toutefois, le militaire ne bénéficie pas de la solde pendant

1° le congé d'urgence pour motifs graves d'une durée supérieure à quatre jours;

2° la période durant laquelle l'élève non militaire de l'Ecole royale des Cadets ou des écoles de formation de sous-officiers est en congé à quelque titre que ce soit ou séjourne dans son foyer pour raisons médicales;

3° l'arrêt sous le régime des arrêts de fin de semaine ou de la semi-détention lorsque le militaire autorisé à quitter l'établissement ne rejoint pas son unité.

BE Justel 1985007232

Le militaire qui a été séparé de l'armée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, percoit, lors de sa reprise en force, la solde qui est due pour la période de son absence, pour autant que sa conduite ait été jugée compatible avec son état militaire par l'autorité que le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 désigne.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1985007232

Toute modification de la situation d'un militaire, qui entraîne l'attribution d'une nouvelle solde produit ses effets le jour même.

CHAPITRE III. - Le supplément de solde.

Section 1. - Le supplément de solde durant le terme de service actif.

BE Justel 1985007232

Un supplément de solde dont les taux et la période d'octroi sont fixés conformément au tableau III de l'annexe est payé

1° au militaire d'un rang au-dessous de celui d'officier visé à l'article 1er, § 1er, 3°;

2° à l'adjudant candidat sous-lieutenant de réserve;

3° au sous-lieutenant milicien.

BE Justel 1985007232

Le supplément de solde visé à la présente section est dû pour chaque journée de service actif pour laquelle la solde est payée conformément à l'article 2, § 1er.

Section 2. - Le supplément de solde durant le rappel.

BE Justel 1985007232

§ 1. Une indemnité de hors-ménage est allouée en lieu et place de la nourriture

1° au sous-lieutenant milicien;

2° à l'adjudant candidat sous-lieutenant de réserve qui a terminé le cycle de formation d'officier;

3° (...) <AR 1999-11-22/39, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-1999>

4° au militaire, pour chaque journée de présence dans un poste isolé, non ravitaillé par un mess ou un ménage militaire;

5° au militaire en congé de convalescence ou se trouvant dans certaines situations déterminées par le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. L'indemnité de hors-ménage n'est pas due

1° dans les cas définis à l'article 11, § 1er, 2°, 3° et 4°;

2° lorsque le militaire est en traitement dans un hôpital;

3° lorsque, en exécution d'un jugement ou d'un arrêt, le militaire subit une peine privative de liberté.

§ 3. Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 fixe périodiquement les taux de l'indemnité de hors-ménage.

Toutefois, pour le militaire visé au § 1er, 4°, l'indemnité de hors-ménage est égale à l'indemnité pour frais de nourriture aux taux et conditions fixés pour le militaire en déplacement de service en Belgique.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

CHAPITRE VI. - Du logement.

BE Justel 1985007232

§ 1. L'Etat est tenu de pourvoir au logement du militaire. Cette obligation cesse lorsque le militaire s'absente de son unité pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion toutefois d'un déplacement de service.

§ 2. Lorsque l'Etat se trouve dans l'impossibilité de fournir un logement à un militaire, le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 , sur avis favorable de l'Inspecteur des Finances, peut autoriser le remboursement des frais réellement supportés aux taux et conditions fixés pour le militaire en déplacement de service en Belgique.

Lorsque l'impossibilité de fournir un logement gratuit cesse au cours de la période de location au mois, le remboursement est accordé jusqu'à la fin de ladite période. Il en est de même lorsqu'une absence quelconque survenant durant la même période met fin à l'obligation de l'Etat de pourvoir au logement.

§ 3. L'impossibilité pour l'Etat de fournir un logement à un militaire est constatée par le commandant de place.

§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables au militaire qui accomplit des déplacements de service ou qui séjourne hors du Royaume.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

CHAPITRE VII. - Les frais de transport lors des congés et permissions.

BE Justel 1985007232

<AR 1990-08-03/35, art. 2, 003; En vigueur : 02-09-1990> § 1. Le militaire, à l'exclusion de celui visé à l'article 1er, § 1er, 1° et 6°, qui se rend dans son foyer à l'occasion d'un congé ou d'une permission, voyage aux frais de l'Etat pour autant qu'il soit tenu d'effectuer pour ce déplacement un trajet de quinze kilomètres au moins.

§ 2. Des titres de transport peuvent être accordés plus au moins fréquemment selon la catégorie des bénéficiaires et en fonction de leurs départs en congé ou en permission.

BE Justel 1985007232

<AR 1990-08-03/35, art. 2, 003; En vigueur : 02-09-1990> Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 fixe les catégories des bénéficiaires, les conditions d'octroi et le nombre des titres de transport qui sont accordés par catégorie durant le terme de service.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1985007232

<AR 1990-08-03/35, art. 2, 003; En vigueur : 02-09-1990> § 1. Un militaire peut bénéficier au maximum de deux titres de transport par mois de service.

§ 2. Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 peut toutefois accorder un titre de transport supplémentaire dans les cas suivants

1° lors du mariage du militaire;

2° lors de l'accouchement de l'épouse du militaire;

3° lors des funérailles d'un parent ou d'un allié du premier ou du deuxième degré, ou d'un degré plus éloigné si le militaire habite sous le même toit que le défunt;

4° pour motifs impérieux d'ordre familial.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

CHAPITRE VIII. - Le paiement de la solde et du supplément de solde.

BE Justel 1985007232

Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 fixe les modalités de paiement de la solde et du supplément de solde.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 33, 008; En vigueur : 11-03-2016>

CHAPITRE IX. - (Dispositions transitoires et finales.) <AR 15-06-1987, art. 4>

BE Justel 1985007232

<Inséré par AR 1990-03-19/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Les montants de la solde, du supplément de solde durant le terme de service actif et du supplément de solde durant le rappel sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1985007232

<NOTE : Art. 17ter était art. 17bis dans la version précédete. Modifié par AR 1990-03-19/44, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1990> <AR 15-06-1987, art. 4> Les militaires visés à l'article 6 continuent à bénéficier de la solde et du supplément de solde aux taux et aux conditions applicables au 28 février 1987, pour autant que le total de ces montants soit plus élevé que celui dont ils bénéficieraient au 1er mars 1987.

BE Justel 1985007232

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985 à l'exception du tableau II qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1985007232

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . <AR 1999-11-22/39, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-1999> Tableau I. Taux par jour de la solde.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 18.12.1999, p. 48.012).

Art. N2 . Tableau II. - Taux par jour de la solde visés à l'Art. 3, §§ 2 et 3. <AR 1991-03-21/32, art. 20, 004; En vigueur : 03-05-1991>

Series Categories Taux

1 Officier et adjudant candidat sous-lieutenant de reserve 100 francs

2 Sous-officier 75 francs

3 Caporal et soldat 60 francs

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, § 2).

Art. N3 . <AR 1999-11-22/39, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-1999> Tableau III. - Taux par jour du supplément de solde.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 18.12.1999, p. 48.013).

Art. N4. Tableau IV. - Equivalence des grades. <AR 1991-03-21/32, art. 20, 004; En vigueur : 03-05-1991>

Series Grades de base Grades equivalents

1 Soldat Matelot

2 Caporal Brigadier, 1er matelot

3 Sergent Marechal des logis, second maitre

4 Adjudant 1er maitre-chef

5 Sous-lieutenant Enseigne de vaisseau de deuxième classe

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, § 2).

Préambule

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, § 2 et l'article 6, § 1er;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 avril 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

4; 12; 13; 15; 16; 17

Arrêté royal du 20-01-2000 publié le 15-03-2000

Article modifié : 11

Arrêté royal du 22-11-1999 publié le 18-12-1999

Articles modifiés

1; 8-10; 12; N1; N3

Arrêté royal du 10-03-1992 publié le 02-04-1992

Article modifié : N3

Arrêté royal du 21-03-1991 publié le 23-04-1991

Articles modifiés

8; N1; N2; N3; N4

Arrêté royal du 03-08-1990 publié le 23-08-1990

Articles modifiés

1; 14; 15; 16

Arrêté royal du 19-03-1990 publié le 31-03-1990

Articles modifiés

10; 17BIS; 17TER; N1; N2; N3

Arrêté royal du 15-06-1987 publié le 19-06-1987

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →