1985004887 28 JUIN 1985. - Arrêté royal fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 26-09-2018)
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. Le numéro d'identification des bénéficiaires de prestations énumérées à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est celui sous lequel ces bénéficiaires figurent dans le Registre national des personnes physiques, lorsque le service de ces prestations est assuré par
1° les autorités publiques;
2° les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, repris ci-après
_ [ '> 1 Proximus] '> 1
_ (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)); <L 1991-03-21/30, art. 169, 003; En vigueur : indéterminée >
_ Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen;
_ Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;
[ '> 2 - Fedris;] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
_ Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
_ Institut national d'assurance maladie-invalidité;
_ Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
_ Office de la navigation "Dienst voor de scheepvaart";
_ Office de sécurité sociale d'outre-mer;
_ Office national des pensions pour travailleurs salariés;
_ Radio-télévision belge de la communauté culturelle française;
_ Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
_ Société nationale des Chemins de fer belges;
_ Société nationale des Chemins de fer vicinaux;
_ Société nationale des Distributions d'Eau;
_ Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum fur deutschsprachige Sendungen;
_ Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
3° les organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général, repris ci-après
_ Centres publics d'aide sociale;
_ Banque Nationale de Belgique;
_ Crédit communal de Belgique.
§ 2. Les autorités et organismes énumérés au paragraphe 1er ne peuvent faire usage du numéro d'identification visé dans ce paragraphe que pour la gestion interne des prestations prévues par l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 ou dans les rapports qu'ils entretiennent au sujet de ces prestations soit entre eux, soit avec le bénéficiaire identifié par ce numéro ou avec son représentant légal.
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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>
( 2 )<AR 2018-09-06/13 , art. 91, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Les organismes de droit public autres que ceux mentionnés à l'article 1er, § 1er, 2° et 3°, les organismes de droit privé et les associations de fait qui assurent le service des prestations énumérées à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984, sont tenus d'identifier les bénéficiaires de ces prestations par un numéro de six chiffres suivi de deux lettres.
Ce numéro comporte trois groupes de deux chiffres reprenant dans l'ordre l'année, le mois et le jour de la naissance de l'intéressé. Les lettres sont attribuées dans l'ordre alphabétique et opèrent, au sein d'un même organisme, une distinction entre les personnes nées le même jour.
Le mode d'identification réglé par les articles 1er et 2 doit être réalisé pour le (30 juin 1987) au plus tard. <AR 1986-12-22/33, art. 1, 002>
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, notamment l'article 57;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée, rendu le 14 janvier 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Article modifié : 1
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Article modifié : 1
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Article modifié : 1
Arrêté royal du 22-12-1986 publié le 30-12-1986