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1985004430 BE

1985004430 15 AVRIL 1985. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n°206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1985004430

Les personnes qui désirent faire usage de la faculté de preuve prévue à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doivent en aviser par écrit l'organisme chargé de la liquidation de leur pension.

BE Justel 1985004430

§ 1. Les preuves doivent être constituées par des attestations émanant de l'autorité chargée de la gestion de la carrière administrative ou pécuniaire de l'intéressé, basées soit sur ses propres archives, soit sur tout document, déclaration ou attestation émanant d'autres sources, y compris les archives personnelles de l'intéressé, et que l'autorité précitée estime probant.

En ce qui concerne le personnel de l'enseignement, lesdites attestations peuvent également émaner du pouvoir organisateur, mais elles doivent être visées pour accord soit par le service de l'inspection scolaire, soit par le service de vérification, soit par le délégué du Gouvernement, selon le cas.

Aucune preuve ne doit être fournie en ce qui concerne les services pour lesquels les documents figurant au dossier de pension contiennent les éléments requis par le § 2 du présent article, ainsi que pour les fonctions qui, en raison de leur nature et de l'époque à laquelle elles ont été exercées, ne pouvaient comporter que des prestations complètes.

§ 2. Pour être valables, les attestations prévues au § 1 doivent mentionner la nature des fonctions exercées, leur importance horaire ainsi que les dates initiale et finale des périodes auxquelles ces attestations se rapportent. Pour les fonctions à prestations incomplètes, les attestations doivent mentionner, en outre, le nombre d'heures que comportent les mêmes fonctions à prestations complètes.

BE Justel 1985004430

La révision effectuée sur la base d'attestations parvenues à l'organisme chargé de la liquidation de la pension au plus tard à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'expédition de la notification aux intéressés des éléments qui ont servi de base au calcul de leur pension, produit ses effets à la date de prise de cours de la pension.

La révision résultant d'attestations parvenues après l'expiration de ce délai produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de leur réception par ledit organisme.

BE Justel 1985004430

Les dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 sont applicables aux pensions de survie prenant cours à partir du 1er juin 1984 et qui sont allouées aux ayants droit de personnes dont la carrière a pris fin après le 31 décembre 1983.

BE Justel 1985004430

En ce qui concerne les personnes qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont déjà reçu notification des éléments qui ont servi de base au calcul de leur pension, le délai prévu à l'article 3, alinéa 1, ne prend cours qu'à la date précitée.

BE Justel 1985004430

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 1985.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,

P. MAINIL

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, notamment l'article 1, 2°, l'article 2, § 2, et l'article 8.

Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté fixe les modalités d'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983, qui est entré en vigueur le 1 janvier 1984; qu'en raison de l'incidence qu'il peut avoir sur les pensions prenant cours à partir de cette date, il importe qu'il soit applicable au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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