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1984912629 BE

1984912629 10 SEPTEMBRE 1984. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 358 A. 3°) du Règlement général pour la protection du travail.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1984912629

Texte

Article M. Par dérogation aux prescriptions de l'article 358 A. 3°) du Règlement général pour la protection du travail, le contrôle biennal de bouteilles faisant partie d'un équipement de plongée peut être remplacé par un contrôle périodique dont l'intervalle ne dépasse pas trente mois, moyennant l'observation des conditions suivantes

1. L'organisme agréé s'assure par une inspection intérieure et extérieure des récipients qu'ils ne présentent pas des défauts ou des corrosions graves et que les revêtements intérieurs et extérieurs sont en bon état.

2. Lorsqu'il s'agit de récipients dont le revêtement interne n'est pas transparent, la vérification de l'absence de corrosions graves sur la surface interne doit avoir lieu après enlèvement du revêtement intérieur; si cette vérification donne satisfaction, le récipient est représenté pourvu d'un nouveau revêtement intérieur en vue du contrôle de l'état de ce revêtement.

3. Si les examens visés en 1. donnent satisfaction, l'organisme agréé délivre un certificat conformément aux dispositions de l'article 358 B.; chacun des récipients faisant l'objet d'un tel certificat porte les lettres RR suivies de la date de l'examen et du poincon de l'organisme agréé. Le poincon ne peut être apposé sur une bouteille non revêtue intérieurement.

4. Le certificat visé en 3. mentionne que les récipients qui en font l'objet doivent être représentés endéans les trente mois.

5. La présente dérogation ne dispense pas d'effectuer les épreuves quinquennales visées à l'article 358 A. 1°).

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail;

Considérant que l'article 358 A. 1°) du Règlement général pour la protection du travail impose que des récipients faisant partie d'un scaphandre autonome sont soumis à une réépreuve quinquennale par un organisme agréé et que l'article 358 A. 3°) impose que le revêtement de ces récipients est soumis à un contrôle biennal par un organisme agréé;

Considérant que des difficultés se présentent parce que l'intervalle de l'examen visé à l'article 358 A. 1°) n'est pas un multiple entier de l'intervalle de l'examen visé à l'article 358 A. 3°) et qu'il y a des types différents de revêtement intérieur;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation générale,

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