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1984024502 BE

1984024502 5 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif au paiement à terme échu des traitements du personnel de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen".

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1984024502

Le traitement du personnel de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", nommé à titre définitif et du personnel en stage, ainsi que celui des agents temporaires ou de complément nommés ou engagés sous contrat de travail, seront payés à terme échu à partir du mois d'octobre 1984, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du paiement du traitement du mois de décembre qui sera effectué le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante.

Cette mesure s'applique également aux indemnités ainsi qu'aux autres éléments de la rémunération qui sont payés en même temps que le traitement.

Lorsque l'agent nommé à titre définitif ou en stage vient à décéder ou est mis à la retraite, l'intégralité de son traitement mensuel est, selon le cas, versé à l'intéressé ou à ses ayants droit.

BE Justel 1984024502

§ 1. Afin d'atténuer l'incidence du paiement des traitements à terme échu, il sera versé aux agents visés à l'article 1er qui, avant le 1er octobre 1984 sont rémunérés anticipativement, une prime d'attente dont le montant et les modalités d'attribution sont exposés dans les article ci-après.

§ 2. Les agents visés au § 1, dont le traitement mensuel brut indexé, calculé sur la base de prestations complètes, est inférieur ou égal à 70 000 francs, et dont le montant brut de l'indemnité de fin d'année pour 1983 et 1984 est inférieur au traitement mensuel brut qui leur est dû pour le mois d'octobre 1984, diminué des retenues sociales, se verront verser la différence à titre d'appoint.

Cet appoint, après déduction d'une somme de 4 500 francs, sera récupéré sur la prime d'attente prévue par l'article 4, sans toutefois que la somme à rembourser puisse excéder le montant de cette prime.

BE Justel 1984024502

En ce qui concerne le calcul et le paiement de la prime d'attente, il faut entendre par

1° "agent", les membres du personnel dont le traitement est versé anticipativement avant la date du 1er octobre 1984;

2° "rétribution", tout traitement, salaire ou indemnité qui en tient lieu, compte non tenu des majorations ou diminutions consécutives aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

3° "rémunération", la rétribution telle que décrite au 2°, éventuellement majorée de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence;

4° "rémunération brute", la rémunération comme définie au 3°, compte tenu des majorations ou diminutions consécutives aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

5° "prestations complètes", les prestations auxquelles est lié un horaire couvrant complètement une activité professionnelle normale;

6° "période de référence", la période s'étendant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984.

BE Justel 1984024502

§ 1. La prime d'attente visée à l'article 2 du présent arrêté se compose d'un montant fixe de 5 000 francs, majoré de 1,25 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due à l'intéressé pour le mois de septembre 1984.

§ 2. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rémunération du mois de septembre 1984, la partie variable de la prime sera calculée en fonction de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération de ce mois, si cette dernière lui avait été due.

BE Justel 1984024502

§ 1. L'agent a droit à l'intégralité du montant de la prime dont question à l'article 4, § 1, lorsqu'en qualité de titulaire d'une fonction,comprenant des prestations complètes, il a bénéficié de la totalité de sa rétribution durant toute la période de référence.

§ 2. Si l'agent n'a pas bénéficié de la totalité de la rétribution visée au § 1 durant toute la période de référence en qualité de titulaire d'une fonction assortie de prestations complètes ou partielles, le montant de cette prime sera calculé proportionnellement à la rétribution qu'il a effectivement percue.

BE Justel 1984024502

§ 1. Lorsque les agents cumulent deux ou plusieurs fonctions du secteur public comportant des prestations complètes ou partielles, le montant des primes d'attente qui leur sont attribuées à ce titre ne peut excéder le montant correspondant à la prime la plus élevée qui leur serait due si les primes relatives à toutes les fonctions étaient calculées sur base de prestations complètes.

§ 2. Lorsque le montant visé au § 1 est dépassé, la partie excédentaire est déduite de la (des) prime(s) qui, calculée(s) sur base de prestations complètes, est (sont)la (des)moins élevée(s), à commencer par la plus petite.

§ 3. L'agent qui cumule des primes d'attente est tenu de remettre une déclaration sur l'honneur mentionnant les fonctions cumulées.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

BE Justel 1984024502

En ce qui concerne les retenues fixées conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 23 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, la prime d'attente et l'appoint, dont question à l'article 2, sont assimilés aux allocations de fin d'année.

BE Justel 1984024502

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les agents dont la fonction prend fin avant ou au plus tard le 30 septembre 1984 ne percevront pas la prime d'attente.

BE Justel 1984024502

Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, notamment l'article 13, §§ 5 et 6;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'avis du Comité de Consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 1984;

Vu l'accord du Président du [Gouvernement] flamand;

Sur proposition du [Ministre flamand] de la Culture;

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Article modifié : 10

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