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1984024382 BE

1984024382 10 JUILLET 1984. - Arrêté de l'Exécutif fixant la procédure relative à l'autorisation provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1 du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1998-12-03/30, art. 35, En vigueur : 06-02-1999.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1984 et mise à jour au 27-01-1999)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1984024382

<ACF 1990-09-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1990> (Voir note sous TITRE) Toute demande d'agrément ou de prorogation d'agrément relative à un établissement visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées doit être adressée au Ministre qui a la politique du Troisième Age dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) <ACF 1990-09-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1990> § 1. Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants

1° un plan indiquant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination, ainsi que, par chambre, le nombre de lits destinés aux personnes âgées;

2° une attestation délivrée par le Bourgmestre, favorable à la mise en activité et précisant que l'établissement est conforme aux normes de protection contre l'incendie;

3° le nom, l'adresse et le certificat de bonnes vie et moeurs de la personne physique désignée pour représenter l'établissement devant l'administration, conformément à l'article 2 du décret précité;

4° le questionnaire d'identification délivré à cet effet par l'administration compétente, dûment complété et signé.

(5° l'accord de principe octroyé par le Ministre sur le projet d'ouverture ou d'extension de l'établissement concerné.) <ACF 1992-07-27/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-08-1992>

§ 2. La demande de prorogation d'agrément doit être introduite, au plus tard, six mois avant l'expiration du terme de l'agrément en cours.

Pour être recevable, elle doit être accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, ainsi que du plan visé au paragraphe 1er, 1°, lorsque des modifications ont été apportées aux différents locaux, à leurs dimensions ou à leurs destinations depuis l'octroi de l'agrément en cours.

Section II. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) Dans le mois qui suit la réception de la demander d'agrément à laquelle sont joints les documents prévus à l'article 2, l'administration compétente propose au Ministre d'accorder une autorisation de fonctionnement provisoire.

(Le Ministre peut accorder une autorisation de fonctionnement provisoire au terme de l'agrément en cours, à condition que la demande de prorogation d'agrément soit recevable.) <ACF 1990-09-03/35, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-1990>

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) Lorsque l'administration compétente propose le refus ou le retrait de l'agrément, elle communique le dossier et ses propositions motivées au Conseil.

Elle informe l'établissement de ses propositions et lui signale qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Conseil.

Après expiration du délai, le Conseil délibère même si le responsable de l'établissement s'est abstenu d'établir un mémoire justificatif.

Section V. - De la fermeture d'un établissement.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) Lorsque l'administration propose la fermeture d'un établissement, elle communique le dossier et ses propositions motivées au Conseil. Elle informe l'établissement de ses propositions et lui signale qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Conseil.

Celui-ci fixe la date à laquelle le responsable de l'établissement sera entendu.

A l'expiration de ce délai et passé cette date, le Conseil délibère quelle que soit la suite donnée aux invitations susdites et fait parvenir sans délai son avis à l'administration compétente.

Section VI. - Dispositions générales.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) L'envoi de toute pièce de procédure, effectué en vertu du présent arrêté par le responsable de l'établissement, est fait sous pli recommandé à la poste.

L'envoi de ces pièces par le Conseil est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Les décisions ministérielles, notifications et convocations se font de la même manière suivante.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) Les délais prévus par le présent arrêté prennent cours à la date de la réception du pli.

Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à la date du refus. <err.,M.B. 05-10-1984, p. 13565>

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Si le destinataire n'a pas été atteint par voie postale, l'administration communale transmet le pli par la voie administrative.

Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe le Ministre.

BE Justel 1984024382

(Voir note sous TITRE) Le Ministre qui a la politique du 3e âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Nous Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et notamment ses articles 5 et 6;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 février 1982 réglant la signature des actes de l'exécutif.

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de fixer sans retard les conditions auxquelles l'autorisation de fonctionnement provisoire peut être accordée aux maisons de repos ayant introduit une demande d'agrément;

Considérant qu'il s'indique de poursuivre l'instruction des dossiers existants;

Sur proposition de notre Ministre-Membre de l'Exécutif, chargé des Affaires sociales;

Vu la délibération de l'Exécutif du 10 juillet 1984;

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 03-12-1998 publié le 27-01-1999

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 27-07-1992 publié le 01-08-1992

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 03-09-1990 publié le 21-12-1990

Articles modifiés

1; 2; 3

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