1984023766 25 AVRIL 1984. _ Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités de l'intervention financière de la région dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier.
Texte législatif (4 Articles)
En exécution des dispositions de l'article 3, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 2 mai 1983 déterminant les conditions et les modalités de l'intervention financière de la région dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier, l'intervention financière de la région dans la fourniture des biens d'équipement, de pièces de rechange, d'outillage, et de biens d'équipement de laboratoire, est limitée à 3 p.c. au maximum du montant approuvé de l'adjudication relative à l'équipement electro-mécanique; l'intervention dans la fourniture de mobilier est limitée à 1 p.c. au maximum du montant approuvé de l'adjudication relative au gros-oeuvre.
L'intervention financière dans les travaux de plantation et d'ensemencement cités à l'article 3, 7°, de l'arrêté précité, est limitée à la plantation périphérique du terrain au moyen d'essences et d'arbustes autochtones et dans les travaux d'ensemencement à la partie non cultivée du terrain.
L'intervention financière de la région dans les frais de laboratoire et le coût d'exécution des analyses, cités à l'article 3, 11°, b), de l'arrêté précité, pour les travaux afférents aux installations de pompage et d'épuration, est limitée à un maximum de 0,5 p.c. du montant approuvé de l'adjudication relative à ces travaux et pour les travaux afférents aux collecteurs, à 1 p.c. du montant approuvé de l'adjudication relative à ces travaux.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement,
Vu l'article 107quater de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, 2°;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 16;
Vu le décret du 23 décembre 1980 complétant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution par des dispositions particulières propres à la région flamande;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 2 mai 1983 déterminant les conditions et les modalités de l'intervention financière de la région dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du bassin côtier, notamment l'article 3, 4°, 7°, 11°, b;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'avant de pouvoir mettre à la disposition des sociétés d'épuration des eaux les moyens financiers visés, il est nécessaire d'engager le montant maximum de l'intervention financière de la région dans certaines dépenses d'investissement,
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