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1984023557 BE

1984023557 16 MARS 1984. - Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1984 et mise à jour au 23-11-1995) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale; ARR 1995-09-28/36, art. 3, En vigueur : 01-09-1995>

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1984023557

§ 1er. Pour l'exécution de sa mission définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, ledit Office fixe les conditions générales de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 2. Les tarifs horaires à charge des utilisateurs sont établis en affectant les salaires horaires bruts des intérimaires d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptation, notamment en fonction de l'évolution de ses composants.

(Les primes de fin d'année allouées aux travailleurs intérimaires sont facturées aux utilisateurs.

Elles sont affectées d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptations.) <AM 1984-06-18/32, art. 1, 002>

§ 3. (Le coefficient est fixé à 2,02, en ce compris la prime de fin d'année au 15 avril 1991.) <ARR 1991-04-11/31, art. 2, 005; En vigueur : 15-04-1991>

(Lors de l'engagement d'étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le coefficient est diminué en fonction des cotisations de sécurité sociale non dues.) <ARR 1993-09-30/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-1993>

(Le coefficient peut être majoré afin de l'adapter aux variations des critères qui constituent sa base de calcul.) <ARR 1993-09-30/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-1993>

(Le coéfficient peut être diminué au prorata des diminutions de coûts salariaux édictés par des textes légaux et réglementaires.) <ARR 1994-04-21/42, art. 2, 007; En vigueur : 1994-03-01>

§ 4. Les bénéfices éventuels sont acquis au service public de travail temporaire de la Région bruxelloise et doivent être utilisés pour améliorer son fonctionnement.

BE Justel 1984023557

Le premier mois de chaque trimestre, l'Office national de l'emploi fait rapport au Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sur l'exercice de sa mission de mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs durant le trimestre précédent.

Il communique, notamment, des données statistiques relatives au travail intérimaire, le montant des bénéfices visés au § 4 de l'article 1er et l'affection qui en est projetée.

BE Justel 1984023557

<Inséré pour la Région bruxelloise par ARR 1991-04-11/31, art. 3; En vigueur : 15-04-1991> Lors de l'engagement d'étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le coefficient visé à l'article 1er, § 3, est diminué en fonction des cotisations de sécurité sociale non dues.

BE Justel 1984023557

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise,

Vu la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1981 relatif à l'Exécutif de la Région bruxelloise;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, a, modifié par les lois des 14 juillet 1951 et 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi;

.....

Considérant qu'afin d'assurer la continuité de la présence et de la fiabilité de l'Office national de l'emploi sur le marché du travail temporaire, il s'impose de fixer sans délai le tarif horaire à charge des utilisateurs;

Vu l'urgence;

Vu la délibération de Nos Ministre et Sécrétaires d'Etat en Exécutif de la Région bruxelloise,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 28-09-1995 publié le 23-11-1995

MODIFIE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 21-04-1994 publié le 22-06-1994

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 30-09-1993 publié le 28-04-1994

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 11-04-1991 publié le 18-03-1992

Articles modifiés

1; 2BIS

Arrêté (Bruxelles) du 27-06-1991 publié le 30-08-1991

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 08-10-1986 publié le 04-11-1986

Arrêté ministériel du 18-06-1984 publié le 27-07-1984

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