1984023310 23 FEVRIER 1984. - Arrêté royal instituant, pour la Région bruxelloise, une assurance contre la perte de revenus, liée à un prêt hypothécaire accordé par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique pour la construction ou l'acquisition d'un logement en Région bruxelloise.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'application du présent arrêté est limitée au territoire de la Région bruxelloise.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
a) Ministre: le membre de l'Exécutif de la Région bruxelloise qui a le logement dans ses attributions;
b) Logement: la maison ou l'appartement qui est destiné en ordre principal au logement d'une seule famille;
c) Demandeur: le propriétaire et son conjoint;
d) Organisme de crédit: le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder au demandeur, aux conditions fixées par le présent arrêté, une assurance contre la perte de revenus.
L'assurance contre la perte de revenus ne peut être accordée qu'au cas où le demandeur a obtenu auprès de l'organisme de crédit un prêt hypothécaire destiné à l'acquisition ou la construction d'un logement. La promesse d'octroi du prêt doit être délivrée après le 1er juillet 1983 et le prêt hypothécaire doit s'élever à F 700 000 au moins.
L'assurance contre la perte de revenus couvre les cinq premières années du remboursement du prêt hypothécaire et il garantit le remboursement de la charge à concurrence de maximum F 250 000 par an durant trois ans, en cas de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.
La demande doit être introduite auprès du Ministère de la Région bruxelloise au moyen d'un formulaire mis à la disposition par cette administration.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenu de la rembourser à la Région en cas d'obtention du bénéfice de l'intervention sur la foi de données ou de déclarations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Les sommes à rembourser à la Région sont à verser au Fonds destiné à encourager l'acquisition de propriétés et l'assainissement de l'habitat, du budget de la Région bruxelloise.
Le recouvrement en est confié à l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par la loi du 25 mars 1981 complétant le Code du Logement par les dispositions particulières pour la Région bruxelloise, notamment l'article 103;
Vu la loi créant les institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique de logement où une politique régionale différenciée se justifie, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1981 relatif à l'Exécutif de la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 déterminant les conditions auxquelles sont subordonnées, à partir de l'année 1965, les autorisations d'emprunt à conférer à la société coopérative "Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique", modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1968 et 3 novembre 1971;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983 approuvant le règlement concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique en Région bruxelloise;
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Vu l'urgence motivée par la nécessité d'encourager la construction ou l'acquisition d'un propre logement afin d'arrêter le délabrement de l'habitat bruxellois et d'en prévenir le dépeuplement croissant;
Vu la délibération conforme de Nos Ministre et Secrétaires d'Etat au sein de l'Exécutif de la Région bruxelloise;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 1983;
Vu l'accord du Ministre de la Région bruxelloise responsable du budget, donné le 11 janvier 1984;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région bruxelloise et de Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 17-01-1989 publié le 24-01-1989