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1984023297 BE

1984023297 17 FEVRIER 1984. - Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1988 et mise à jour au 16-05-1995)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> Au sens du présent arrêté, on entend par

a) "eaux piscicoles"

les eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;

b) "eaux saumâtres"

les eaux dont la teneur en chlorure est supérieure à 600 mg Cl/l;

c) "eaux salmonicoles"

les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les Corégones (Coregonos);

d) "eaux cyprinicoles"

les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux Cyprinidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);

e) "zones piscicoles"

endroit où se trouvent des eaux piscicoles;

f) "eaux douces de surface"

les eaux de surface à l'intérieur du pays jusqu'à l'endroit par marée basse où par débit restreint d 'eau douce la teneur en chlorure dépasse 600 mg Cl/l par suite de la présence d'eau de mer;

g) "enrichissement naturel"

le processus par lequel une quantité d'eau déterminée retire du sol certaines substances qui s'y trouvent sans intervention de la part de l'homme.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté s'applique aux eaux de surface piscicoles. Il ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons, ni aux eaux saumâtres.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> <AR 1987-12-09/39, art. 1, 002; En vigueur : 1988-02-26>

Les zones piscicoles doivent être désignées en vue de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle ou dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiotiques figurent à l'annexe du présent arrêté. Pour l'application de ces paramètres les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles, et il doit être tenu compte des remarques mentionnées dans les colonnes de l'annexe précitée.

§ 2. Pour toutes les zones piscicoles désignées ou pour chacune séparément, les valeurs applicables aux eaux piscicoles doivent être fixées en ce qui concerne les paramètres mentionnés à l'annexe I pour lesquels les valeurs sont indiquées dans la colonne I ou la colonne G. Il est permis de fixer des valeurs pour d'autres paramètres.

§ 3. (Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe sont des valeurs guides.) <AR 1987-12-09/39, art. 2, 002; En vigueur : 1988-02-26>

§ 4. Les valeurs fixées au § 2 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe; toutefois il est permis d'y déroger en ce qui concerne l'ammonium total, dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de température d'eau basse et de nitrification réduite, ou si l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquence sensible pour le développement équilibré des poissons.

§ 5. En Région bruxelloise, les valeurs I et G sont celles fixées dans l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme où une politique régionale différenciée se justifie, notamment l'article 5, 2°.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les eaux désignées sont censées être conformes au présent arrêté, si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent quelles respectent les valeurs fixées conformément à l'article 4 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, en ce qui concerne

_ 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore, résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons;

_ les pourcentages spécifiés à l'annexe pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous;

_ la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension.

§ 2. Dérogation aux valeurs fixées conformément à l'article 4 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> § 1er. Il faut procéder à des échantillonnages selon la fréquence minimale fixée à l'annexe.

§ 2. Lorsqu'il est constaté que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées, la fréquence des prélèvements d'échantillons peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

§ 3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis en fonction, notamment des conditions locales du milieu.(S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement qu'une valeur fixée n'est pas respectée, l'autorité compétente détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées.) <AR 1987-12-09/39, art. 3, 002; En vigueur : 1988-02-26>

§ 4. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultants obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.

§ 5. Les échantillons doivent être représentatifs.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> L'application des règles relatives aux normes d'immission des zones piscicoles ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux douches, par rapport à leur qualité à la date du 18 juillet 1978.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> § 1er. Des dérogations au présent arrêté sont possibles

a) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;

b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel ou certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe;

c) en ce qui concerne le paramètre de température, des dérogations limitées géographiquement peuvent être décidées par l'autorité compétente dans des conditions particulières si l'autorité compétente peut prouver que ces dérogations n'auront pas de conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

§ 2. Il y a lieu d'imposer à l'autorité qui fait usage d'une dérogation ou qui l'accorde, ou qui en contrôle l'usage, l'obligation d'informer le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions de tout cas de dérogation, ainsi que l'obligation de lui communiquer les justifications requises en vertu du § 1er, c.

BE Justel 1984023297

<Voir note sous TITRE> Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. <Voir note sous TITRE> ANNEXE

A. LISTE DES PARAMETRES. <Pas reprise. Voir au M.B. du 30-03-1984, p. 3977 >

B. INDICATIONS PARTICULIERES RELATIVES AU ZINC TOTAL ET AU CUIVRE SOLUBLE. <Pas reprise. Voir au M.B. du 30-03-1984, p. 3982>

Préambule

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (78/659/CEE);

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant coordination de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II, 1°, et V, 2°;

Vu la loi du 24 mai 1983 relative aux normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux de surface à usages déterminés;

Vu l'avis de l'Exécutif wallon en date du 7 septembre 1983;

Vu l'avis de l'Exécutif bruxellois en date du 2 octobre 1983;

Vu l'avis de l'Exécutif flamand en date du 1er février 1984;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la Belgique en matière de qualité des eaux de surface n'a encore pris aucune mesure d'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, ce qui a conduit en ce qui concerne les directives 75/440/CEE à une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes, et afin de prévenir en ce qui concerne la directive 78/659/CEE à une condamnation analogue par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 15-12-1994 publié le 16-05-1995

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 18-06-1992 publié le 17-07-1992

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 09-12-1987 publié le 16-02-1988

Articles modifiés

3; 4; 7

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