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1984022261 BE

1984022261 13 AOUT 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'article 45 de la loi de redressement du 31 juillet 1984(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1986 et mise à jour au 23-07-2014)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1984022261

§ 1er. Si elle réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés a droit aux allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en faveur des enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, des mêmes lois, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.

§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées précitées, a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 de ces lois, l'orphelin, si au moment du décès du père ou de la mère, l'un d'eux pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er.

§ 3. Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité ouvrait droit aux allocations familiales en application du présent article, au moment de son décès.

En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées.

Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.

§ 4. Le présent article n'est d'application qu'en faveur des enfants qui ne sont pas encore bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées précitées ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

§ 5. Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

§ 6. Pour l'application du présent article, le Ministre des Affaires sociales peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique."

BE Justel 1984022261

L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel, suit l'enseignement à horaire réduit, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il exerce une activité lucrative ou est lié par un contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par les travailleurs salariés ou s'il bénéficie d'une prestation sociale.

L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel suit une formation reconnue, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il est lié par un contrat d'apprentissage dont question à l'alinéa 1er ou s'il exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale; cependant, s'il est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il est bénéficiaire d'allocations familiales dans les conditions fixées en exécution dudit article.

L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel suit un enseignement de plein exercice est bénéficiaire d'allocations familiales s'il n'exerce pas d'autre activité lucrative que celle visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles sont accordées les allocations familiales en faveur de l'enfant qui suit des cours.

CHAPITRE IV. _ Dispositions finales.

BE Justel 1984022261

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu la loi du 9 août 1983 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 194, 195 et 205;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 4, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 1979 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, notamment l'article 12;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil national du travail n° 791 du 10 juillet 1984;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut obtenir sans délai la sécurité concernant la situation sociale juridique des jeunes qui, à partir du 1er septembre 1984, auront l'obligation scolaire partielle à la suite de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, et que les employeurs doivent être informés au plus tôt de leurs obligations;

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-06-2014 publié le 23-07-2014

Article modifié : 3

Arrêté royal du 14-09-1987 publié le 29-09-1987

Arrêté royal du 22-07-1986 publié le 01-08-1986

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