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1984022135 BE

1984022135 12 AVRIL 1984. - Arrêté royal du 12 avril 1984 relatif à la gestion par les organismes assureurs des moyens financiers de l'assurance maladie-invalidité et relatif à la majoration des frais d'administration des organismes assureurs d'un pourcentage des sommes récupérées en application de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (AR 1995-05-15/38, art. 10, 005; En vigueur : 06-10-1995) (NOT

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1984022135

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit le solde des intérêts visés à l'article 121, alinéa 1er, 13°, de (la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités) entre les secteurs des soins de santé et indemnités du régime général et du régime des travailleurs indépendants, proportionnellement à leur recettes relatives à l'exercice précédent. <AR 1993-10-07/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1993>

BE Justel 1984022135

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit entre les organismes assureurs 20 p.c. du solde des intérêts de placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2, qui sont, en application des dispositions de l'article 3, affectés au secteur des indemnités du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

Pour l'assurance-indemnités, ces montants doivent être portés à l'actif du compte frais d'administration de l'organisme assureur.

BE Justel 1984022135

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit entre les organismes assureurs le solde de tous les intérêts qui sont, en application des dispositions de l'article 3, affectés au secteur des soins de santé du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant de tous les placements.

Les frais d'administration pour l'assurance-soins de santé, visés à l'article 125, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont, pour chaque organisme assureur, majorés de 20 p.c. des montants qui sont, en application de l'alinéa précédent, octroyés comme intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

BE Justel 1984022135

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 121, alinéa 1er, 13°, inséré par l'arrêté royal n° 176 du 30 décembre 1982, et 125, §§ 1bis, inséré par l'arrêté royal n° 176 du 30 décembre 1982, et 1ter, inséré par l'arrêté royal n° 283 du 31 mars 1984;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions administratives relatives à l'application du présent arrêté soient prises au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-05-1995 publié le 26-09-1995

Article modifié : INTITULE

Arrêté royal du 07-10-1993 publié le 24-11-1993

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3

Arrêté royal du 07-10-1993 publié le 24-11-1993

Article modifié : 6

Arrêté royal du 27-06-1984 publié le 05-07-1984

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