1984022001 11 JANVIER 1984. _ Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1982 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve.
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve est fixée pour l'année 1982 à :1° 2 132 francs pour les hommes;2° 1 487 francs pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1974;
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1982 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat aux Pensions, adjoint au Ministre des Affaires sociales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, donné le 19 décembre 1983;
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Vu l'urgence motivée par le fait que la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés doit être assurée;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,