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1984021128 BE

1984021128 3 AVRIL 1984. - Arrêté royal relatif à l'exercice du droit d'accès et de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1984021128

Pour exercer le droit d'obtenir communication des informations qui la concernent, toute personne inscrite au Registre national ou son représentant légal s'adresse à la commune où elle est inscrite en application soit de la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de population, soit de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Si elle réside à l'étranger, elle s'adresse à la mission diplomatique ou au poste consulaire où elle est inscrite en application de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger.

BE Justel 1984021128

La personne présente personnellement une demande datée et signée au service compétent de la commune, de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Elle peut aussi transmettre la demande par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

BE Justel 1984021128

§ 1er. Lorsque la demande est présentée personnellement, après vérification de l'identité du demandeur et éventuellement de sa qualité, il y est donné suite immédiatement, si les moyens techniques de communication avec le Registre national des personnes physiques le permettent. A défaut, un accusé de réception est délivré au demandeur.

§ 2. Lorsque la demande est transmise par lettre recommandée, un accusé de réception est envoyé au demandeur par la commune d'inscription, la mission diplomatique ou le poste consulaire, dans les sept jours de la réception de la demande, si celle-ci n'a pu être satisfaite dans ce délai.

§ 3. Lorsqu'en application du § 1er ou du § 2, il n'a pas été donné suite immédiatement, le demandeur doit être convoqué dans le mois de la réception de la demande par la commune, dans les trois mois par la mission diplomatique ou le poste consulaire, pour obtenir, après vérification de son identité, communication des informations le concernant et enregistrées au Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1984021128

Les informations doivent être communiquées par écrit et sous une forme aisément compréhensible. Elles doivent reproduire la totalité des enregistrements relatifs à la personne concernée et être conformes à leur contenu.

BE Justel 1984021128

Ne sont pas prises en considération les demandes introduites par des personnes non habilitées à les obtenir, adressées à une autre commune, mission diplomatique ou poste consulaire, que celui où la personne est inscrite ou qui ne remplissent pas les autres formalités requises par le présent arrêté. Tout refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 3, § 3.

BE Justel 1984021128

La commune qui disposerait de moyens informatiques pour la gestion de sa population ne peut se substituer au service du Registre national pour la délivrance du document fourni en réponse à la demande de renseignements.

La même interdiction s'applique à tout organisme extérieur à la commune et à qui celle-ci ferait appel pour la gestion de sa population.

BE Justel 1984021128

Il est mentionné sur le document remis au demandeur que les informations qu'il contient constituent une reproduction conforme de tous les enregistrements relatifs à cette personne.

Le document est signé selon le cas, au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins ou par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, pour certification que les informations que ce document contient, proviennent du Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1984021128

Le document remis au demandeur ne peut être utilisé à d'autres fins que l'exercice du droit d'accès ou de rectification, tant par la personne concernée que par la commune d'inscription, la mission diplomatique ou le poste consulaire.

CHAPITRE II. _ Du droit de rectification.

BE Justel 1984021128

§ 1er. Si les informations communiquées à une personne en vertu de l'article 1er se révèlent être imprécises, incomplètes ou inexactes, celle-ci peut introduire une demande de rectification selon la procédure prévue aux articles 1 et 2.

§ 2. La commune, la mission diplomatique ou le poste consulaire où la demande de rectification a été introduite est tenu de donner suite à cette demande dans les délais et sous les formes prescrites à l'article 3. Tout refus de rectification doit être motivé et notifié dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 3, § 3.

§ 3. La personne exerçant son droit de rectification devra fournir à l'appui de sa demande tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération.

§ 4. Le droit de rectification inclut le droit de faire effacer toutes les informations concernant une personne qui n'aurait jamais été inscrite dans l'un des registres mentionnés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 précitée.

Il inclut également le droit de faire inscrire une personne qui figure dans l'un de ces registres.

§ 5. A l'issue de la procédure de rectification, le demandeur reçoit un document dans lequel toutes les informations modifiées sont présentées sous une forme aisément compréhensible.

L'article 7 est applicable au document visé à l'alinéa 1er.

BE Justel 1984021128

Le présent arrêté entre en vigueur (le 1er mai 1984), sauf l'article 9, § 4, alinéa 2 qui entre en vigueur le 1er mars 1985. <A.R. 04-06-1984, Art. 1>

BE Justel 1984021128

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

.....

(Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat : M.B. 13-06-1984)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-06-1984 publié le 13-06-1984

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