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1984021122 BE

1984021122 31 MARS 1984. _ Arrêté royal n° 289 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1984 et mise à jour au 13-12-1996.)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1984021122

Pour l'application du présent arrêté on entend

1° par "travailleurs indépendants", les personnes qui sont assujetties à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception de ceux qui sont dispensés de cotiser en vertu des articles 12, § 2, ou 13 de l'arrêté royal n° 38 précité;

2° par "revenus professionnels", les revenus qui sont considérés comme tels par l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 4 dudit arrêté royal n° 38 augmentés des montants des cotisations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et des montants des cotisations sociales visées aux articles 12 et 13 dudit arrêté royal n° 38.

(Les revenus professionnels au sens de l'alinéa précédent, 2°, sont diminués des tantièmes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal n° 144 du 30 décembre 1982 relatif aux montants des tantièmes payables pour les exercices comptables 1983 et 1984.

Le travailleur indépendant qui désire se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, doit communiquer à l'organisme visé à l'article 7, § 1er, pour l'année à laquelle se rapportent les tantièmes, l'extrait de rôle et la note de calcul qui s'y rapporte et tout autre document permettant de déterminer le montant des tantièmes attribués.

En cas de contestation, l'organisme visé à l'article 7, § 1er, demande des informations complémentaires à l'Administration des contributions directes.

Les modalités d'application des alinéas 2 à 4 du présent article sont arrêtées par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes.) <L 1987-11-12/33, art. 5, 003; En vigueur : 05-12-1987>

BE Justel 1984021122

En vue du calcul de la cotisation de modération des revenus prévue par le présent arrêté, les revenus professionnels de l'année 1983 sont multipliés

1° par un coefficient qui exprime l'évolution moyenne de l'indice des prix à la consommation entre l'année 1983 et l'année pour laquelle la cotisation de modération est calculée; <voir cn:1986-02-19/33>

2° par un coefficient égal à celui du 1°, diminué du pourcentage de modération salariale qui, en exécution de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, aura été appliqué aux traitements des agents des services publics, entre l'année 1983 et l'année pour laquelle la cotisation de modération est calculée. <voir cn:1986-02-19/33>

La cotisation de modération des revenus est égale à la différence entre le montant obtenu par application de l'alinéa 1er, 1°, et celui obtenu par application de l'alinéa 1er, 2°, sans pouvoir dépasser la différence entre les revenus professionnels de l'année en cause et le montant obtenu par application de l'alinéa 1er, 2°.

BE Justel 1984021122

§ 1er. En attendant que puisse être fixée la cotisation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations provisoires de modération des revenus dont le montant est égal à

1°. 0,5 p.c. de la moyenne annuelle des revenus professionnels afférents aux années 1980, 1981 et 1982, pour chacun des trois derniers trimestres de l'année 1984;

2°. 1 p.c. de la moyenne annuelle des revenus professionnels afférents aux années 1981, 1982 et 1983, pour chacun des trimestres de l'année 1985;

3°. (1,5 p.c. de la moyenne annuelle des revenus professionnels afférents aux années 1982, 1983 et 1984, pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 1986). <ARN444 1986-08-14/31, art. 1, 002>

Les travailleurs indépendants dont les revenus professionnels de l'année 1983, tels que définis à l'art. 1er du présent arrêté, ne dépassent pas ceux de l'année 1982 et qui déclarent sur l'honneur que leurs revenus professionnels de l'année 1984 ne dépassent pas ceux de l'année 1983, ne sont pas ou ne sont que partiellement redevables de la cotisation provisoire en 1985.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement de la cotisation provisoire en 1985 ainsi que les intérêts de retard, s'il s'avère plus tard que les revenus professionnels de l'année 1984 étaient supérieurs à ceux de l'année 1983 et/ou que les revenus professionnels de l'année 1983 étaient supérieurs à ceux de l'année 1982.

Les travailleurs indépendants dont les revenus professionnels de l'année 1984, tels que définis à l'art. 1er du présent arrêté, ne dépassent pas ceux de l'année 1983 et qui réclarent sur l'honneur que leurs revenus professionnels de l'année 1985 ne dépassent pas ceux de l'année 1984, ne sont pas ou ne sont que partiellement redevables de la cotisation provisoire en 1986.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement de la cotisation provisoire en 1986 ainsi que les intérêts de retard, s'il s'avère plus tard que les revenus professionnels de l'année 1985 étaient supérieurs à ceux de l'année 1984 et/ou que les revenus professionnels de l'année 1984 étaient supérieurs à ceux de l'année 1983.

§ 2. Les cotisations provisoires visées par le présent arrêté doivent être payées au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent.

Toutefois, la cotisation afférente au dernier trimestre de chacune des années concernées doit être payée au plus tard le 15 décembre.

BE Justel 1984021122

§ 1er. (La cotisation de modération des revenus, établie conformément à l'article 2, est censée avoir été due par tiers trimestriels pour l'année 1984 et 1986 et par quarts trimestriels pour l' année 1985). <ARN444 1986-08-14/31, art. 2, 002>

En fonction des paiements visés à l'article 3 effectués par le travailleur indépendant, ce dernier est redevable d'intérêts de retard par mois civil, à compter du mois qui suit la fin du trimestre concerné jusques et y compris le mois au cours duquel il s'est acquitté de la cotisation trimestrielle dont il était redevable au sens de l'alinéa 1er, ou il obtient des intérêts moratoires à compter du mois du paiement jusques et y compris le mois au cours duquel la restitution a lieu.

(...) <L 1987-11-12/33, art. 6, 003; En vigueur : 05-12-1987>

Le Roi fixe les taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que la modération prévue aux articles 2 et 3 pour l'année 1986, n'est pas ou n'est que partiellement appliquée si, par assainissement structurel ou grâce à la croissance de l'activité économique, un résultat équivalent peut être obtenu pour les finances publiques.

BE Justel 1984021122

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des conditions et des modalités particulières d'application du présent arrêté lorsque, dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, se présentent une ou plusieurs des situations suivantes

a) l'assujettissement ne couvre pas les quatre trimestres de l'année pour laquelle la cotisation de modération est due;

b) il n'y a pas d'assujettissement pour une ou plusieurs années dont les revenus professionnels doivent être retenus pour l'application des articles 2 et 3, ou l'assujettissement ne couvre pas tous les trimestres de l'année;

c) il y a début ou reprise d'activité professionnelle au cours de l'une des années visées aux a) et b);

d) le mari aidant n'a pas usé, pour tous les trimestres des années visées aux a) et b), de la faculté d'être assujetti en lieu et place de son épouse;

e) le travailleur indépendant peut, pour un ou plusieurs trimestres des années visées aux a) et b), se prévaloir des dispositions de l'article 11, § 5, dernier alinéa, dudit arrêté royal n° 38.

BE Justel 1984021122

§ 1er. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dénommé ci-après l'Institut national, est chargé, selon des modalités déterminées par le Roi

1° de mettre en oeuvre la perception des cotisations provisoires visées à l'article 3;

2° de calculer, de mettre en oeuvre la perception et de procéder au recouvrement, au besoin par la voie judiciaire, des cotisations de modération des revenus ainsi que des intérêts de retard prévus par le présent arrêté;

3° de mettre en oeuvre le remboursement des paiements indus augmentés des intérêts moratoires.

§ 2. (Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1984021122

Les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont tenues de fournir à l'Institut national tous les éléments en leur possession, que ce dernier juge indispensable d'obtenir pour remplir les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté.

BE Justel 1984021122

Les cotisations visées par le présent arrêté ont, en matière d'impôts sur les revenus, la nature de cotisations dues en exécution de la législation sociale; les montants visés à l'article 7, § 1er, 3°, sont considérés comme des revenus professionnels de l'année de remboursement.

BE Justel 1984021122

Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 1° et 2°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Nos Vice-Premiers Ministres, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 7

Arrêté royal du 18-11-1996 publié le 13-12-1996

Article modifié : 7

Loi du 12-11-1987 publié le 25-11-1987

Arrêté royal du 14-08-1986 publié le 30-08-1986

Arrêté royal du 19-02-1986 publié le 06-03-1986

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