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1984021031 BE

1984021031 31 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal n° 256 fixant à titre exceptionnel des règles spécifiques en matière de rémunérations, indemnités et avantages octroyés dans certaines entreprises du secteur sidérurgique.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1984021031

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et employeurs ainsi qu'aux administrateurs et commissaires de la S.A. Cockerill-Sambre, de la S.C. Valfil, de la S.A. Carlam, et de la S.A. Laminoirs du Ruau.

BE Justel 1984021031

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° rémunération : la rémunération définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

2° rémunération mensuelle : la rémunération due pour un mois entier de prestations normales et complètes. En cas de prestations incomplètes, la rémunération à prendre en considération pour l'application du présent arrêté est celle qui serait due pour des prestations complètes.

3° indemnités : les rémunérations fixes ou variables, de toute nature, octroyées aux administrateurs et commissaires;

4° avantages : les avantages de toute nature que les travailleurs, administrateurs et commissaires obtiennent en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle.

BE Justel 1984021031

Sans préjudice de l'article 4 et jusqu'au 1er janvier 1988, les rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 2 ne peuvent augmenter qu'en vertu de la liaison des salaires à l'index, telle que régie par la loi, et en application des règles d'ancienneté et d'avancement telles que définies par les entreprises visées à l'article 1er, au 1er décembre 1983.

BE Justel 1984021031

Les rémunérations, indemnités et avantages, en ce compris toutes formes d'indemnités aux administrateurs et commissaires, sont réduits de 1,25 le 1er mars 1984; de 1,25 supplémentaire le 1 er juin 1984; de 1,25 supplémentaire le 1er septembre 1984; de 1,25 supplémentaire le 1er décembre 1984; 1,25 supplémentaire le 1er mars 1985; de 1,25 supplémentaire le 1er juin 1985; de 1,25 sup plémentaire le 1er septembre 1985; de 1,25 supplémentaire le 1er décembre 1985.

BE Justel 1984021031

L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle à un taux inférieur à celui du salaire mensuel minimum moyen, prévu par les conventions collectives de travail n° 21 et 23 des 15 mai 1975 et 25 juillet 1975.

BE Justel 1984021031

Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à moins qu'avant cette date il n'ait été conclu au sein des entreprises intéressées, une convention collective de travail dont l'effet est équivalent à la modération salariale prévue aux articles 3 et 4.

BE Justel 1984021031

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 7°, et 2, § 2;

Vu les avis des Exécutifs régionaux;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires économiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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