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1984018127 BE

1984018127 17 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, alinéa 2, des arrêtés royaux n°s 38 du 30 mars 1982, 160 du 30 décembre 1982 et 218 du 7 novembre 1983 et de l'article 6 de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1984018127

Un montant de 250 millions, provenant des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, est affecté au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, afin de couvrir partiellement le déficit cumulé des exercices 1981, 1982 et 1983.

BE Justel 1984018127

Un montant de 1 453 millions provenant, à raison de 86 millions, des cotisations perçues en vertu de l'arrêté royal n° 186 visé à l'article 1er et, à raison de 1 367 millions, des cotisations perçues en exécution des arrêtés royaux n°s 38 du 30 mars 1982, 160 du 30 décembre 1982 et 218 du 7 novembre 1983 fixant une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant, est attribué, pour l'exercice 1984, aux différents régimes qui forment le statut social des travailleurs indépendants.

Il est réparti de la façon suivante

_ régime des pensions : 818 millions;

_ régime des prestations familiales : 328 millions;

_ régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité : 307 millions, dont 258 millions pour le secteur des soins de santé et 49 millions pour le secteur des indemnités.

BE Justel 1984018127

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1984 pris en exécution de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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