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1984018097 BE

1984018097 11 JUILLET 1984. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 37 du 30 mars 1982, portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs indépendants d'un montant mensuel forfaitaire par attributaire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1984018097

En vue du remboursement prévu à l'article 5 de l'arrêté royal n° 37 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs indépendants d'un montant mensuel forfaitaire par attributaire, le montant visé au même article est censé s'élever à 300 000 F.

BE Justel 1984018097

Lorsqu'en 1982 l'activité professionnelle de l'attributaire en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue

_ soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants,

_ soit par une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.

Les périodes visées à l'alinéa 1er sont, pour l'application du présent article, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'attributaire a été poursuivie en son nom par personne interposé.

BE Justel 1984018097

Le remboursement visé à l'article 1er est effectué à la demande de l'attributaire concerné en faveur de l'allocataire dont les allocations ont été diminuées, ou à la demande de ce dernier si l'attributaire reste en défaut.

La demande de remboursement des allocations retenues doit être introduite par écrit, datée et signée, auprès de l'institution qui a appliqué la retenue sur les allocations familiales de l'attributaire en question.

Sous peine de déchéance de droits, la demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre 1985.

BE Justel 1984018097

L'institution qui a opéré la retenue doit procéder au remboursement dans les deux mois qui suivent la demande ou dans les deux mois qui suivent la communication des revenus professionnels de l'année 1982, faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée, si ce renseignement y fait défaut au moment ou la demande est introduite.

BE Justel 1984018097

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 37 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs indépendants d'un montant mensuel forfaitaire par attributaire, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

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