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1984018079 BE

1984018079 13 JUIN 1984. - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (NOTE : Intitulé modifié par Arrêté du Gouvernement wallon 2025-12-04/16 , art. 5, 005; En vigueur : 17-01-2026) (NOTE : Intitulé modifié par Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2024-03-07/22 , art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2024) (N

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1984018079

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

L'activité professionnelle de restaurateur et de traiteur-organisateur de banquets ne peut être exercée à titre principal ou accessoire [ '> 1 ...] '> 1 , que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1984018079

§ 1. Exerce l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets, celui qui d'une manière habituelle et indépendante prépare des repas chauds ou froids destinés respectivement à être consommés sur place dans l'établissement ou à être servis par lui, sur commande, à l'extérieur de l'établissement.

(Par préparation il y a lieu d'entendre tout acte quelconque par lequel un mets est confectionné, composé, dressé, réchauffé ou décongelé.) <AR 1995-03-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-1995>

§ 2. (1° Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les repas légers suivants

- potages;

- croques et toutes sortes de toasts;

- croquettes, à l'exception de croquettes de pommes de terre;

- vol-au-vent;

- boudins noirs et boudins blancs;

- brochettes grillées;

- pains fourrés, hamburgers, hot-dogs, pittas et croissants;

- pâtes, pizzas, quiches ou autres tartes salées;

- salades froides;

- assiettes anglaises;

- oufs préparés;

- desserts, notamment des crêpes, des glaces, des gaufres, des gâteaux, des brioches, des yaourts et des milkshakes.

Ces repas légers ne peuvent être servis qu'avec du pain.

2° Ne tombent pas non plus sous l'application du présent arrêté

- les bouchers-charcutiers, les poissonniers et les marchands de gibiers et volailles en ce qui concerne les préparations qu'ils effectuent à base de viandes, de poissons ou de gibiers et volailles;

- les salons de consommation des boulangers, pâtissiers, crêpiers et glaciers;

- les friteries soumises à la réglementation du commerce ambulant;

- les friteries en ce qui concerne la préparation dans la graisse ou - l'huile de frites de pommes de terre frites ou de mets achetés totalement prêts à cet usage; le service de sauces, d'épices, d'oignons découpés ou d'oignons, concombres, cornichons ou moules en conserve, ou de saucisses cuites servies froides n'est pas à considérer comme préparation; dans les friteries visées; cet arrêté ne s'applique pas non plus aux carbonades, goulash ou boulettes de hachis à la sauce tomate; tous les mets cités ne peuvent être servis que dans des emballages à jeter en papier, carton ou plastique;

- les hôteliers en ce qui concerne le petit dejeuner;

- les maisons de retraite;

- les exploitants de distributeurs automatiques;

- les détaillants en alimentation générale pour ce qui conceme la vente des plats préparés;

- les entreprises d'hebergement à caractère familial et les propriétaires de chambres d'hôtes qui servent exclusivement des repas à leurs hôtes.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- entreprise d'hébergement à caractère familial . l'entreprise où le chef d'entreprise travaille seul ou avec son conjoint, ou avec des parents ou des alliés du premier ou deuxième degré ayant la qualité d'aidant du chef d'entreprise, ou de salarié ou d'associé actif de l'entreprise; l'engagement d'une ou deux personnes supplémentaires pendant deux mois par an au maximum n'entraîne pas la perte du caractère familial;

- chambre d'hôtes : une ou plusieurs chambres meublées faisant partie de l'habitation personnelle et habituelle du propriétaire et destinées à être louées à des fins touristiques.) <AR 1995-03-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 24-03-1995>

BE Justel 1984018079

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

L'attestation prévue à l'article 5, § 1er de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ne peut être délivrée à celui qui désire exercer l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° les connaissances professionnelles suivantes

A. Matières premières.

Dénomination, conditionnement, origine ou fabrication, composition, propriétés et réglementation des matières premières et auxiliaires les plus employées, pour autant que ces connaissances soient nécessaires à différencier, apprécier, conserver et employer les matières premières citées ci-après

viandes et produits dérivés, volailles, gibiers, poissons, mollusques et crustacés, légumes et fruits, épices, condiments et aromates, farines et féculents, matières grasses, lait et fromages, oeufs, sucre, café, thé, cacao, chocolat, eaux, bières, vins et spiriteux (apéritifs, liqueurs, eaux-de-vie naturelles).

B. Equipement professionnel.

Cuisine.

Emplacement de la cuisine et des annexes (garde-manger, légumiers, chambre froide et plonge). Installation et agencement des différents locaux.

Dénomination, description, fonctionnement, emploi, nettoyage et entretien de l'outillage à main, des instruments de mesure, de capacité et de poids; du mobilier de la cuisine; du matériel collectif : fourneaux, fours, grils, friteuses, salamandres, armoires de chauffe, trancheuse, hachoir, machines à battre et à broyer, machine universelle, éplucheuse, batterie de cuisine, réfrigérateur et congélateur, machines à vaisselle et autres ustensiles ou appareils ménagers.

Restaurant.

L'argenterie : énumération des principales pièces, entretien et rangement, avantages et inconvénients des diverses matières utilisées pour leur fabrication.

La vaisselle : énumération des principales pièces, entretien et rangement, avantages et inconvénients des diverses matières utilisées pour leur fabrication.

La verrerie : usage et entretien des principales sortes de verres et des carafes à eau et à vin.

Le linge : principales pièces de linge, emploi économique et protection du linge.

Le mobilier de la salle : dénomination, emploi et entretien des tables et sièges, des consoles, des buffets et des tables roulantes; aménagement de la salle suivant les circonstances.

Matériel divers : dénomination, emploi et entretien de la caisse enregistreuse, du percolateur, de la pompe à bière, des cendriers, du ménage, des vases à fleurs, etc.

C. Théorie et technologie.

Théorie.

Cuisine : notions élémentaires des différents phénomènes physiques, chimiques et biochimiques et leurs influences au cours de la fabrication, la cuisson et la conservation des produits. Notions élémentaires des besoins nutritifs de l'organisme humain.

Le personnel de cuisine : composition de la brigade suivant les types de restaurant; la tâche incombant à chacun.

Restaurant : la brigade : sa composition suivant les types de restaurant et le rôle de chacun des éléments.

Réception de la clientèle : politesse, amabilité, serviabilité, déférence, bienséance, tact et discipline.

Fournir les renseignements demandés par la clientèle concernant les moyens de communication, les distractions et le tourisme régional.

Technologie

Cuisine : Le vocabulaire culinaire. Le mise en oeuvre, l'emploi et la préparation des matières premières. Les modes généraux de cuisson : temps et point de cuisson, règles générales de cuisson. Apercu des différents stades de préparation des sauces mères et des fonds; des potages et consommés; apercu des différents stades de la préparation et de la cuisson des viandes, poissons et abats. Les différents plats et leur présentation. La pâtisserie de restaurant : les différentes sortes de pâtes. Les recettes de préparation et l'explication raisonnée et motivée de la fabrication complète des produits.

Restaurant : Définition des termes : prix fixe, table d'hôte et à la carte. Définition, justification et connaissance des différents services. Service de quelques plats spéciaux (par exemple : filet américain, huîtres, hors-d'oeuvre et découpage simple). L'usage et la préparation du rince-doigts. Le service des vins. Règles de débarrassage. Organisation du service du commis; le commis et sa console. Rapport entre le restaurant et la cuisine : les bons de commande (principe, rédaction et utilisation), les cas particuliers (suite, retour); notions sur les temps nécessaires pour la préparation des plats à la carte. Rapport du restaurant avec le bar, le hall, la terrasse et la cave du jour.

D. Hygiène et sécurité professionnelles.

Propreté corporelle et vestimentaire. Propreté de l'outillage et des locaux professionnels. Destruction des insectes et de rongeurs; précautions lors de l'usage des désinfectants et des insecticides. Propreté dans la préparation et le service des produits culinaires. Mesures de précaution contre le froid, la chaleur, la sécheresse, l'humidité et les poussières. Mesures de sécurité contre le danger d'incendie. Soins à appliquer aux yeux pendant le travail au four et dans la cuisine.

Notions élémentaires des maladies contagieuses, de l'alcoolisme et ses dangers.

Prescriptions légales concernant l'utilisation du matériel et l'installation de la cuisine et du restaurant.

E. Notions élémentaires de droit se rapportant à la profession et divers

_ les contrats de brasseries;

_ l'organisation professionnelle, la déontologie et notamment les règles admises en commission paritaire;

_ le droit fiscal se rapportant à la profession;

_ la responsabilité civile vis-à-vis de la clientèle;

_ les organismes et organisations touristiques.

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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1984018079

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1er. La compétence professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets est prouvée par

1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, à l'hôtellerie ou à la restauration, délivré par

a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;

b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire de plein exercice ;

c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire de plein exercice ;

d) l'enseignement en alternance ;

e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;

f) l'enseignement supérieur ;

2° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° ou l'attestation relative à la compétence professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur du jury central d'une région ;

4° ou par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;

5° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci

a) ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie de maître d'hôtel ou de commis au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;

b) chef d'entreprise indépendant ;

c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail.

§ 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.

Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes

1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;

3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant

a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;

b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;

c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;

d) le régime de travail.

2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité.

Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.] '> 1

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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1984018079

Sont dispensées de toute attestation, les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées conformément aux lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.

L'immatriculation doit mentionner comme activité commerciale une des rubriques suivantes : "restaurant", "traiteur", "friterie", "hôtel et maison de logement", figurant au § 10, 3° de l'annexe à l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981.

BE Justel 1984018079

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat au Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977 et 4 août 1978;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1978;

Vu la requête introduite par "de Interprovinciale van Hoteliers, Restaurateurs en Caféhouders van Vlaanderen" et par l'Interprovinciale des Fédérations d'Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers de Wallonie, publiée au Moniteur belge du 27 février 1982;

Vu l'avis motivé et partiellement favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 23 septembre 1982, après avoir entendu le bureau interfédéral dont relève la fédération requérante;

Vu les modifications apportées à la requête, sur la proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Ministre, par "de Interprovinciale van Hoteliers, Restaurateurs en Caféhouders van Vlaanderen" et par l'Interprovinciale des Fédérations d'Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers de Wallonie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-12-2025 publié le 07-01-2026

Articles modifiés

INTITULE; 3; 4; 5

Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 29-03-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2017 publié le 09-08-2017

Arrêté royal du 21-10-1998 publié le 19-11-1998

Arrêté royal du 03-03-1995 publié le 14-03-1995

Articles modifiés

2; 5

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