1984018078 20 JUIN 1984. _ Arrêté royal fixant, pour l'année 1984, la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
Texte législatif (2 Articles)
La fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension est, pour l'année 1984, fixée à 8,2788 / 16,36.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, notamment l'article 127, § 2, 3°;
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1982 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat aux Pensions, adjoint au Ministre des Affaires sociales;
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Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 15 mai 1984 susvisée, dont le présent arrêté constitue l'exécution, est entrée en vigueur le 1er janvier 1984;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,
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