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1984018067 BE

1984018067 15 MAI 1984. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1984018067

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "arrêté royal n° 38": l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° "arrêté royal n° 289": l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

3° "travailleurs indépendants": les travailleurs indépendants visés à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal n° 289;

4° "revenus professionnels": les revenus visés à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 289.

BE Justel 1984018067

Le travailleur indépendant qui a entamé une activité professionnelle dans le courant de l'année 1984 et qui n'a pas exercé, dans le courant de l'année 1983, une activité professionnelle entraînant l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38, n'est pas redevable de la cotisation provisoire visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 289.

BE Justel 1984018067

Le travailleur indépendant qui a, dans le courant de l'année 1984, repris ou cessé une activité professionnelle ou qui l'a interrompue

_ soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;

_ soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

n'est redevable de la cotisation provisoire visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 289 que pour chacun des trois derniers trimestres de l'année 1984 pour lesquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.

BE Justel 1984018067

§ 1er. Lorsqu'aucune activité professionnelle entraînant l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 n'a été exercée dans la période allant de 1980 jusques et y compris 1982, le travailleur indépendant est tenu de payer, pour chacun des trois derniers trimestres de l'année 1984, une cotisation provisoire dont le montant est au moins égal à 0,5 p.c. des revenus professionnels de l'année 1983.

Si l'année 1983 ne comprend pas quatre trimestres d'assujettissement parce que l'activité professionnelle a été entamée, reprise, cessée ou interrompue par des périodes visées à l'article 3, les revenus professionnels de cette année sont convertis sur une base annuelle.

A cette fin, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée.

§ 2. Lorsque l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ne couvre pas tous les trimestres des années 1980, 1981 et 1982, la moyenne annuelle, visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 289, est fixée en multipliant le tiers du total des revenus professionnels de ces années par une fraction dont le numérateur est 36 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois des années 1980, 1981 et 1982 dans le courant desquels l'activité a été exercée.

BE Justel 1984018067

§ 1er. Le fait qu'au cours de l'année 1984,le mari-aidant devienne l'assujetti à l'arrêté royal n° 38 en lieu en place de sa femme-exploitante, ou qu'il soit mis fin à cette modalité d'assujettissement ne peut, comme tel, être considéré comme une première installation au sens de l'article 5, de l'arrêté royal n° 289, ni dans le chef du mari ni dans celui de la femme, suivant le cas.

§ 2. Lorsque se présente la situation visée au § 1er, chacun des conjoints n'est redevable de la cotisation provisoire que pour chacun des trois derniers trimestres de l'année 1984 au cours desquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.

§ 3. En vue du calcul de la cotisation provisoire due par une travailleuse indépendante, les trimestres au cours desquels son mari-aidant fut, en ses lieu et place, assujetti à l'arrêté royal no 38, sont assimilés à des trimestres au cours desquels elle fut elle-même assujettie audit arrêté royal.

§ 4. En vue du calcul de la cotisation provisoire due par un travailleur indépendant, il y a lieu de tenir compte, pour les années au cours desquelles il fut assujetti à l'arrêté royal n° 38 en qualité de mari-aidant, en lieu et place de sa femme-exploitante, des revenus professionnels de son épouse majorés de la part des bénéfices attribuée au mari conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.

BE Justel 1984018067

Lorsque, pour un ou plusieurs trimestres de l'année 1984, le travailleur indépendant peut ou aurait pu invoquer les dispositions de l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38, il peut, pour chacun des trimestres concernés, limiter le cas échéant sa cotisation provisoire à 0,50 p.c. de la moyenne des revenus professionnels qu'un pensionné, sans enfant à charge, pouvait acquérir, en qualité de travailleur indépendant, pour les années 1980, 1981 et 1982, sans perdre en tout ou en partie, le bénéfice de sa pension.

BE Justel 1984018067

Les périodes visées à l'article 3 sont considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.

BE Justel 1984018067

Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.

BE Justel 1984018067

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 6;

.....

Vu l'urgence résultant du fait que la première cotisation provisoire prévue par ledit arrêté royal n° 289 doit être payée par les indépendants au plus tard le 30 juin 1984 et que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doit, en exécution de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 289 précité, pouvoir mettre en oeuvre la perception des cotisations provisoires;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Nos Vice-Premiers Ministres, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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