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1984015330 BE

1984015330 25 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1984015330

La résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

BE Justel 1984015330

Annexe à la résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

BE Justel 1984015330

Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Annexes.

Art. N . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C. - Article 3.08. - Résolution.

La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte le nouveau texte de l'article 3.08 figurant à l'annexe de la présente résolution.

Ces prescriptions entreront en vigueur le 1er octobre 1984 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes

Les installations en service au 30 septembre 1984 devront être rendues conformes aux nouvelles prescriptions au plus tard au renouvellement du certificat de visite du bateau.

BE Justel 1984015330

08.

Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C.

1. Toutes les installations de chauffage doivent être construites selon les règles de l'art.

2. Les poêles à fuel doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm (mesure intérieure) et une capacité d'au moins 2 litres.

Les poêles à fuel doivent être munis d'un régulateur approprié qui pour toute position de réglage choisie assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12° et qui

- comportent un dispositif de fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible ou

- sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

Les tuyaux à fumée des appareils de chauffage à tirage naturel doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

3. Si le réservoir à combustible est installé séparément

- la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil;

- il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible;

- l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

4. Pour les appareils de chauffage à brûleur à vaporisation, la gatte prescrite au chiffre 2 ci-dessus doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. Le brûleur doit se situer au-dessus de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à environ 100 mm au-dessus du plancher.

5. Si un appareil de chauffage est installé dans la salle des machines, l'alimentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

6. Les installations de chauffage à brûleurs à pulvérisation doivent notamment satisfaire aux conditions suivantes

a) une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible;

b) l'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat;

c) l'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse;

d) un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la flamme s'éteint;

e) l'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement accessible.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868 entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;

Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.08 et 3.08;

Vu la résolution n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1979, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que la résolution précitée n° 26 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin entre en vigueur le 1er octobre 1984 et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Nous avons arrêté et arrêtons

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