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1984015083 BE

1984015083 22 FEVRIER 1984. - Arrêté royal relatif aux avantages accordés aux personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations-Unies. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 21-12-2001).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1984015083

Le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, ou son délégué, propose au Programme des Nations Unies pour le Développement à Genève, les candidats à engager dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies.

BE Justel 1984015083

Pour pouvoir être proposé, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes

1. être de nationalité belge;

2. être âgé de 21 ans au moins;

3. posséder les qualifications professionnelles et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de sa fonction;

4. avoir une connaissance suffisante de la langue internationale requise pour l'exercice de la fonction;

5. avoir suivi avec succès un cycle de formation préparatoire à la coopération outre-mer organisé par l'Administration générale de la Coopération au Développement.

BE Justel 1984015083

<AR 1989-10-27/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988> Les personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies, ci-après dénommées " les volontaires ", bénéficient à charge du Trésor des avantages suivants

1° une allocation de (123,95 EUR) par mois de présence dans les pays en voie de développement; <AR 2001-12-04/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2° une prime mensuelle de (24,79 EUR) par enfant à charge; <AR 2001-12-04/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

3° une allocation de naissance d'un même montant et dans les mêmes conditions et limites que les agents de l'Etat;

4° le paiement des cotisations afférentes à leur affiliation à la sécurité sociale d'outre-mer en ce qui concerne les assurances vieillesse, maladie et invalidité, accidents (tous risques normaux) et soins de santé.

Les allocations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, et la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, sont versées à un compte ouvert en Belgique au nom du volontaire auprès de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. "

L'allocation visée à l'alinéa 1er, 1° et la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, sont versées mensuellement. Cette allocation et cette prime sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A cet effet, l'allocation est rattachée au chiffre 125 de l'indice général des prix de détail du Royaume en vigueur au 1er décembre 1968; la prime est rattachée au chiffre 100 de l'indice général des prix à la consommation du Royaume en vigueur au 1er novembre 1970.

BE Justel 1984015083

A l'expiration de la période de services pour laquelle ils ont été engagés, les volontaires bénéficient, à charge du Trésor, pendant une période égale au sixième de la durée des services accomplis outre-mer en exécution de leur contrat, des mêmes avantages que ceux prévus à l'article 3.

Ces avantages cessent d'être dus à dater du jour o les intéressés reprennent du service outre-mer e n exécution d'un autre contrat.

BE Justel 1984015083

En cas de retour en Belgique pour raison de maladie, les volontaires bénéficient à charge du Trésor, pendant six mois au plus, de l'allocation et de la prime visées à l'article 3.

Ces avantages ne peuvent être cumulés avec ceux prévus à l'article 4. Ils cessent d'être dus à dater du jour o les volontaires reprennent du service en exécution de leur contrat en cours, d'un autre contrat ou à partir du moment o ils cessent de bénéficier de l'assurance maladie-invalidité de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.

BE Justel 1984015083

Les volontaires, ainsi que les membres de leur famille, peuvent bénéficier d'une intervention dans leurs frais de voyage et de transport des bagages pour se rendre au lieu d'affectation et en revenir.

Le Ministre détermine les conditions et modalités de cette intervention.

BE Justel 1984015083

Les volontaires qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont agréés dans les cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies en application de l'arrêté royal du 24 septembre 1964 précité, bénéficient des avantages prévus au présent arrêté.

BE Justel 1984015083

Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1964 relatif aux personnes agréées en qualité de volontaires de la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1981, l'article 7bis, y inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1971, l'article 7quater, y inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1974, et l'article 7quinquies, y inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 1974;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 1983;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

(Rapport au Roi et Avis Conseil d'Etat : voir M.B. 12-04-1984, p. 4622-4625)

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 3

Arrêté royal du 27-10-1989 publié le 02-12-1989

Article modifié : 3

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