1984014354 17 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal créant la Commission nautique de contrôle.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Il est créé une Commission nautique de contrôle, dénommée "la Commission".
§ 1er. La Commission est composée d'un président, (...), de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. <AR 1991-12-19/34, art. 2, 002; En vigueur : 05-02-1992>
§ 2. La présidence est assurée par le Directeur Nautique de la Direction générale de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure. (...) <AR 1991-12-19/34, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1992>.
§ 3. Le Collège royal maritime belge, l'Association professionnelle belge des commandants de navires et "de Vereniging van Scheldemondenloodsen" proposent, chacun, (au Ministre qui a l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions), une liste de trois candidats. Le Ministre nomme, sur chaque liste, un membre effectif et un membre suppléant. <AR 1991-12-19/34, art. 4, 002; En vigueur : 05-02-1992>
Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans.
Il est renouvelable.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant ne peut achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé, pour la durée du mandat qui reste à courir, sur une liste de trois candidats présentée par l'organisation qui avait présenté le membre dont le mandat a pris fin.
§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par (l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure). <AR 1991-12-19/34, art. 5, 002; En vigueur : 05-02-1992>
Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, son suppléant, convoque la Commission, dirige les travaux, signe la correspondance, les procès-verbaux, les avis et les propositions.
La Commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Les avis et les propositions de la Commission sont pris à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le mandat de président et des membres est gratuit.
Des indemnités de frais de déplacement et de séjour sont octroyées au président et aux membres conformément aux règles fixées pour le personnel des ministères. Les membres sont, à cet effet, assimilés aux fonctionnaires classés dans les rangs 10 à 14.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 8 juin 1983 créant le certificat de pilote hauturier pour le pilotage des navires en mer du Nord et dans la Manche, notamment l'article 4;
Vu la directive n° 79/115 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant en mer du Nord et dans la Manche;
Vu l'avis n° 80/638/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 16 juin 1980;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 14 juin 1984;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-1991 publié le 05-02-1992
Article modifié : 2