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1984014304 BE

1984014304 14 AOUT 1984. - Arrêté royal fixant les conditions minimales que doivent remplir certains navires-citernes voulant faire escale dans un port belge.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1984014304

§ 1. Les propriétaires et exploitants, ou leurs préposés, mandataires ou représentants, de navires-citernes destinés au transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques doivent, lorsque de tels navires chargés ou vides mais non encore dégazés ou purgés de leurs résidus dangereux ont pour destination un port belge, communiquer les indications suivantes

a) nom et signal d'appel du navire;

b) nationalité du navire;

c) longueur et tirant d'eau du navire;

d) port de destination;

e) heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage;

f) indications générales sur la nature de la cargaison et sa quantité;

g) en cas de transport de produits chimiques en vrac, indication précisant si le navire possède un certificat d'aptitude établi conformément au recueil des règles de l'OMI relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, ou en cas de transport de gaz liquéfiés en vrac, indication précisant si le navire possède un certificat d'aptitude établi conformément au recueil des règles de l'OMI relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

h) existence éventuelle d'insuffisances ou incidents susceptibles de diminuer la manoeuvrabilité normale et sûre du navire, d'affecter la sécurité et la fluidité de la circulation ou de constituer un danger pour le milieu marin ou les zones limitrophes.

§ 2. Les capitaines de ces navires peuvent être chargés de cette communication.

§ 3. Lorsque la destination des navires est un port du littoral belge, les indications mentionnées dans le § 1er doivent être communiquées au Contrôle du Trafic maritime du Pilotage d'Ostende avant l'entrée des navires dans la mer territoriale belge.

Lorsque la destination des navires est un autre port belge, ces indications doivent être communiquées à Radio Flessingue avant l'entrée des navires dans la mer territoriale belge ou néerlandaise.

BE Justel 1984014304

§ 1. Avant l'entrée dans la mer territoriale belge ou néerlandaise, les capitaines des navires définis à l'article 1 sont tenus de remplir avec exactitude et soin la liste de contrôle reprise dans l'annexe du présent arrêté et d'en remettre une copie au pilote pour son information.

§ 2. Lorsque des copies supplémentaires de cette liste de contrôle sont requises ensuite par les autorités compétentes, elles doivent leur être remises sans retard.

BE Justel 1984014304

Pendant le trajet effectué dans les eaux territoriales, les capitaines des navires définis à l'article 1 et qui veulent faire escale dans un port belge ou ont quitté un tel port doivent

a) signaler aux autorités compétentes toute insuffisance ou tout incident susceptible de diminuer la manoeuvrabilité du navire dans des conditions normales de sécurité, d'affecter la sécurité et la fluidité de la circulation ou pouvant constituer un danger pour le milieu marin ou les zones limitrophes;

b) établir le plus rapidement possible une liaison radiotéléphonique, de préférence sur VHF, avec les stations radio côtières désignées à cet effet, notamment avec la station radar la plus proche _ lorsqu'il en existe une _ et maintenir cette liaison;

c) utiliser dans la mesure du possible, notamment en cas de visibilité réduite, les services fournis par les stations radar.

BE Justel 1984014304

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1984014304

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Modèle de la liste de contrôle pour navires-citernes

<Pour des raisons techniques, l'annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 22-09-1984, p. 13021>

Préambule

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l'article 2, § 4;

Vu la directive (79/116/C.E.E.) du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1978 relative aux conditions minimales exigées pour certains navires-citernes entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant, modifiée par la directive (79/1034/C.E.E.) du Conseil du 6 décembre 1979;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes Institutionnelles et de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

.....

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