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1984014004 BE

1984014004 21 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cycles et leurs remorques, ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cyclomoteurs.

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1984014004

A partir du 1er juillet 1984, les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants dont les cycles doivent être pourvus en vertu de l'article 82 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants destinés aux cyclomoteurs, doivent être homologués conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

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18 .

1. On mesure l'éclairement sur la bande rétroréfléchissante à intervalles réguliers de 45° au plus tout autour de la roue, le récepteur étant oriente dans le sens des rayons incidents. La moyenne des mesures représente l'éclairement moyen de l'échantillon. Si un mesurage quel qu'il soit diffère de plus de 10 % de l'éclairement moyen, il faut rechercher une source plus uniforme.

BE Justel 1984014004

Au sens du présent arrêté, on entend par

" catadioptre " un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée au cycle ou au cyclomoteur, l'observateur étant placé près de la source lumineuse.

Pour l'application du présent arrêté, les marques réfléchissantes d'immatriculation, les disques réfléchissants de limitation de vitesse ainsi que les signaux réfléchissants, autres que ceux des pneumatiques rétroréfléchissants, placés latéralement sur les cycles, les cyclomoteurs et leur remorques ne sont pas considérés comme des catadioptres.

BE Justel 1984014004

§ 1. Chaque demande d'homologation doit être introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.

§ 2. a) Pour chaque type de catadioptre, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces reprises à l'appendice III de l'annexe au présent arrêté;

b) Pour chaque type de pneumatiques rétroréfléchissants, la demande d'homologation sera accompagnée des pièces énumérées à l'appendice XIII de l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1984014004

En vue d'obtenir le certificat d'homologation d'un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant, le fabricant ou son mandataire doit apporter la preuve que le type de dispositif présenté à l'homologation est conforme aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

Cette preuve sera constituée d'un rapport d'essai délivré par le Laboratoire central d'Electricité à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

BE Justel 1984014004

18 .

4. Les valeurs du CIL des pneumatiques rétroréfléchissants doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d'éclairage mentionnés où D est le diamètre intérieur de l'anneau rétroréfléchissant en cm.

<Tabaleau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1741>

Au cas où D est plus petit que 42 cm, le minimum du CIL pour chaque angle de divergence et d'éclairage sera pris égal à la valeur pour D = 42 cm.

BE Justel 1984014004

§ 1. L'homologation est accordée par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué.

§ 2. L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de catadioptre sera constaté par l'établissement d'une fiche conforme au modèle de l'appendice IV au présent arrêté et au modèle repris à l'appendice XIV de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne les pneumatiques rétroréfléchissants.

L'homologation ou le refus d'homologation sera notifié au fabricant ou à son représentant.

§ 3. Chaque homologation accordée comportera l'attribution d'un numéro d'homologation; celui-ci ne peut être attribué qu'une seule fois et ce, pour un seul type de catadioptre ou un seul type de pneumatique rétroréfléchissant.

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18 .

5. Les rapports des valeurs maximales et minimales du CIL mesurées pour un angle de divergence de 20' et un angle d'éclairage ..., V = 0, H = 5° pour des secteurs annulaires de pneu d'ouverture de 15° ne peuvent excéder 3 : 1.

BE Justel 1984014004

Tout catadioptre ou pneumatique rétroréfléchissant homologué conformément au présent arrêté devra être pourvu du marquage figurant soit à l'appendice III soit à l'appendice XIII de l'annexe au présent arrêté selon qu'il s'agit d'un catadioptre ou d'un pneumatique rétroréfléchissant.

BE Justel 1984014004

18.

6. Les rapports des valeurs moyennes du CIL obtenus pour des secteurs annulaires de pneu d'ouverture de 30° et pour un angle de divergence ... de 20' et un angle d'éclairage ..., V = 0, H = +/- 30° ne peuvent excéder 6 : 1.

Préambule

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment les articles 29 et 82;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement général relatif à la police de la circulation routière impose des dispositifs réfléchissants homologués, à partir du 1er janvier 1985, sur les cycles;

Considérant que pour assurer la sécurité optimale des cycles en ce qui concerne leur signalisation, il y a lieu d'utiliser des produits dont les performances ne peuvent être garanties que par un système d'homologation;

Considérant qu'une période minimale de six mois est nécessaire d'une part pour mettre en oeuvre la procédure d'essais et d'autre part pour pourvoir à l'approvisionnement du marché;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

.....

BE Justel 1984014004

Chaque fabricant est tenu d'assurer la conformité de sa production au type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant homologué par des méthodes appropriées de vérifications périodiques.

A cet effet, le fabricant doit

- soit disposer d'un laboratoire équipé de manière à pouvoir effectuer les essais essentiels;

- soit confier les essais de conformité de production à un laboratoire agréé.

Les résultats du contrôle de conformité de production doivent être consignés et tenus à la disposition des autorités compétentes pendant un an minimum.

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16 .

7. Essai à l'eau.

L'échantillon d'essai est immergé pendant 1 minute dans de l'eau à 23 +/- 5 °C. Trente secondes après avoir retiré l'échantillon de l'eau, la valeur du CIL doit être mesurée à une divergence ... = 20' et un angle d'éclairage ..., H = 0, V = 5°. La valeur du CIL ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur minimale figurant au point 4 de l'appendice XVIII.

Art. N17 . APPENDICE XVII. - SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES.

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Le contrôle de la conformité de la production au type homologué de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant a lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues par l'annexe au présent arrêté. Il est effectué par les fonctionnaires de l'Administration des Transports désignés à cet effet par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué.

A la requête des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article, les fabricants sont tenus de mettre à la disposition de ceux-ci, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les catadioptres ou les pneumatiques rétroréfléchissants dont le type a fait l'objet d'une réception antérieure.

Cette mise à disposition ainsi que les essais et contrôles ont lieu aussi souvent qu'il paraît utile.

Dans le cas de catadioptres ou de pneumatiques rétroréfléchissants fabriqués en Belgique, les prélèvements se font chez le fabricant.

Dans le cas de catadioptres ou de pneumatiques rétroréfléchissants importés, les prélèvements se font, soit chez l'importateur, soit chez les distributeurs.

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L'homologation accordée pour un type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant peut être retirée par le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué dans le cas où le type de catadioptre ou de pneumatique rétroréfléchissant n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté. Dans ce cas, une copie de la fiche d'homologation portant, en gros caractères, la mention signée et datée " HOMOLOGATION RETIREE " est adressée au fabricant ou à son mandataire.

BE Justel 1984014004

A partir du 1er juillet 1984, il est interdit de livrer pour l'équipement des cycles et leurs remorques des catadioptres et des pneumatiques rétroréfléchissants ainsi que pour l'équipement des cyclomoteurs des catadioptres latéraux et des pneumatiques rétroréfléchissants qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

A partir du 1er janvier 1985, les catadioptres avant-version A ne peuvent plus être vendus pour l'équipement des cycles et de leurs remorques.

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2 . 10. OUVERTURE ANGULAIRE DE L'OPTIQUE CATADIOPTRIQUE.

Par ouverture angulaire de l'optique catadioptrique, on entend l'angle sous lequel est vue la plus grande dimension de la surface apparente de la plage éclairante, soit du centre de la source éclairante, soit du centre du récepteur.

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2 . 11. ECLAIREMENT DE L'OPTIQUE CATADIOPTRIQUE.

Par éclairement de l'optique catadioptrique, on entend l'éclairement mesuré dans un plan normal aux rayons incidents et passant par le centre de référence.

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2 . 12. COEFFICIENT D'INTENSITE LUMINEUSE (C.I.L.).

Par coefficient d'intensité lumineuse (C.I.L.), on entend le quotient de l'intensité lumineuse réfléchie dans la direction considérée par l'éclairement de l'optique catadioptrique, pour des angles d'éclairage, de divergence et de rotation donnés.

ADDENDUM 1. - Symboles et unités. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1730>

ADDENDUM 2. - Symboles. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1984, p. 1730>

A. CATADIOPTRES.

Art. N3 . APPENDICE III. - CONDITIONS D'HOMOLOGATION B ET MARQUAGE.

BE Justel 1984014004

Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N . Conditions techniques auxquelles doivent répondre les catadioptres latéraux, de pédales, avant et arrière des cycles, les catadioptres arrière de leurs remorques, les catadioptres latéraux des cyclomoteurs, ainsi que les pneumatiques rétroréfléchissants destinés aux cycles et au cyclomoteurs. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée comme suit : art. N1-6N18>

Art. N1 . APPENDICE I. - DEFINITIONS, CONFORMITE DE LA PRODUCTION, SPECIFICATIONS GENERALES, SPECIFICATIONS PARTICULIERES.

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