1984013489 22 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal fixant le mode de désignation des communes qui doivent intervenir dans le déficit d'hôpitaux publics.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " la loi sur les hôpitaux " : la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;
2° " le pourcentage d'admissions par commune " (PAC) : le pourcentage visé à l'article 13, § 2bis, 2°, premier alinéa, de la loi sur les hôpitaux, c'est-à-dire le pourcentage du nombre total d'admissions dans un hôpital qui, pendant un exercice déterminé, doit au moins être atteint par le nombre d'habitants d'une commune qui sont hospitalisés dans cet établissement, pour que la commune intervienne dans le déficit de l'hôpital;
3° " le pourcentage total d'admissions " (PTA) : la fraction visée à l'article 13, § 2bis, 2°, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, c'est-à-dire le pourcentage du nombre total d'admissions dans un hôpital, qui doit être atteint par le nombre d'habitants hospitalisés de l'ensemble, des communes intervenant dans le déficit;
4° " le pourcentage d'ajustement " : le chiffre qui doit servir à réduire le pourcentage d'admissions par commune jusqu'à ce que le pourcentage total d'admissions soit atteint.
Le pourcentage d'admissions par commune et le pourcentage total d'admissions sont fixés comme suit
1° pour les hôpitaux dépendant d'un centre public d'aide sociale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
a) pour l'exercice 1983
0,25 % (PAC) et 90 % (PTA);
b) pour l'exercice 1984
0,50 % (PAC) et 90 % (PTA);
c) pour l'exercice 1985
1 % (PAC) et 85 % (PTA);
d) pour l'exercice 1986
1,5 % (PAC) et 85 % (PTA);
e) pour l'exercice 1987
2 % (PAC) et 80 % (PTA);
f) pour l'exercice 1988
2 % (PAC) et 80 % (PTA);
2° pour les hôpitaux d'une association intercommunale comprenant une ou plusieurs communes ou centres publics d'aide sociale
a) pour l'exercice 1983
0,25 % (PAC) et 40 % (PTA);
b) pour l'exercice 1984
0,50 % (PAC) et 40 % (PTA);
c) pour l'exercice 1985
1 % (PAC) et 35 % (PTA);
d) pour l'exercice 1986
1,5 % (PAC) et 35 % (PTA);
e) pour l'exercice 1987
2 % (PAC) et 30 % (PTA);
f) pour l'exercice 1988
2 % (PAC) et 30 % (PTA).
Le pourcentage d'ajustement est fixé à 0,1 %.
Le nombre d'habitants admis à l'hôpital est fixé chaque année, par commune, selon la provenance des patients, sur la base des statistiques d'hospitalisations de l'exercice auquel le déficit se rapporte.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 23 décembre 1963, sur les hôpitaux, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 5 janvier 1976 et 11 avril 1983, notamment l'article 13, § 2bis;
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Vu l'urgence;
Considérant que le nombre de communes devant intervenir dans l'élimination du déficit des hôpitaux publics doit être diminué progressivement;
Considérant que les hôpitaux doivent exécuter simultanément leur plan d'assainissement afin d'éliminer leur déficit vers la fin 1988, étant entendu que le déficit devra déjà être réduit de moitié pour la fin 1985;
Considérant que les communes doivent savoir d'urgence comment elles seront désignées pour intervenir dans l'élimination du déficit des hôpitaux publics;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-11-1989 publié le 06-01-1990
Article modifié : 2