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1984013264 BE

1984013264 3 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté ministériel fixant les critères d'habilitation et d'agréation des licenciés en sciences, groupe des sciences chimiques, appelés à effectuer des prestations de biologie clinique.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1984013264

Les critères d'habilitation et d'agréation des licenciés en sciences, groupe des sciences chimique, appelés à effectuer des prestations de biologie clinique sont déterminés à l'annexe A jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique, à condition que le candidat

_ soit porteur du diplôme légal de licencié en sciences, groupe des sciences chimiques;

_ possède un certificat de fréquentation et de réussite relatif aux cours d'une année au moins menant à une formation complémentaire acquise dans le domaine des sciences pharmaceutiques auprès d'une faculté de médecine ou de pharmacie belge.

BE Justel 1984013264

A la fin de la formation spécialisée, le candidat satisfaisant aux critères prévus à l'annexe de l'arrêté ministériel susmentionné du 3 septembre 1984 aura la qualité de licencié en sciences, groupe des sciences chimiques, spécialiste en biologie clinique.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 24, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965 et 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 58 du 22 juillet 1982, l'article 24bis inséré par la loi du 7 juillet 1966 et modifié par la loi du 8 août 1980 et l'article 153, § 4 et 5, inséré par la loi du 8 avril 1965;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1965 et 8 août 1984;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1975 relatif à l'agréation des licenciés en sciences groupe des sciences chimiques, en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 2, F, alinéa 1er, 2° de l'annexe de cet arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1977;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 1982 et 3 septembre 1984 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mettre en concordance les critères d'agréation des licenciés en sciences, groupe des sciences chimiques, habilités à effectuer les prestations de biologie clinique avec les critères applicables aux porteurs du diplôme de pharmacien et de les publier simultanément,

.....

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