Legislator Jurisprudence & Législation
1984013204 BE

1984013204 17 MAI 1984. - Arrêté ministériel pris en exécution des articles 3, 6 et 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1984013204

Les cours de formation et de perfectionnement, visés respectivement à l'art. 3 et l'art. 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients, comportent une partie générale et une partie spécifique.

La partie générale est commune à toutes les catégories de matières dangereuses définies à l'art. 2, § 2, de l'arrêté royal précité; la partie spécifique porte sur une de ces catégories.

BE Justel 1984013204

Un conducteur, détenteur d'un certificat de formation ADR, obtenu après avoir suivi avec succès un cours de formation ou de perfectionnement, est, pour l'extension de la validité de son certificat à toute autre catégorie des matières dangereuses, dispensé de la partie générale lorsqu'il suit le cours de formation relatif à une autre catégorie de matières dangereuses.

BE Justel 1984013204

L'agrément des services ou organismes, visés à l'art. 8 de l'arrêté royal précité peut porter sur l'enseignement de la partie générale et/ou d'une ou plusieurs parties spécifiques des cours de formation et de perfectionnement.

BE Justel 1984013204

Les services ou organismes qui enseignent la partie générale et/ou la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie A et/ou B, sont agréés par le Ministre des Communications.

Les services ou organismes qui enseignent la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie C, sont agréés par le Ministre des Affaires économique.

Les services ou organismes qui enseignent la partie spécifique relative aux matières dangereuses de la catégorie D, sont agréés par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Le Ministre des Communications et des Postes, télégraphes et Téléphones,

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients, notamment les articles 3, 6 et 8,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →