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1984013106 BE

1984013106 17 FEVRIER 1984. - Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-04-23/04 , art. 17; En vigueur : 28-04-2009.)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1984013106

Au sens du présent arrêté, on entend par

a) "eaux de baignade"

les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles

_ la baignade est expressément autorisée par les autorités compétentes;

_ la baignade n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.

b) "zones de baignade"

l'endroit où se trouvent les eaux de baignade.

c) "saison balnéaire"

la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions météorologiques.

d) "enrichissement naturel"

le processus par lequel une quantité d'eau déterminée retire du sol certaines substances qui s'y trouvent sans intervention de la part de l'homme.

BE Justel 1984013106

Le présent arrêté concerne les eaux de baignade; il ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques, ni aux eaux de piscine.

BE Justel 1984013106

La liste des zones de baignade doit être établie en fonction des critères définis à l'article 1er, a, à l'article 1er, b, et à l'article 2.

BE Justel 1984013106

§ 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques figurent à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Pour toutes les zones de baignade ou pour chaque zone séparément, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres mentionnés à l'annexe doivent être fixées, sauf pour les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe. Il est permis de fixer des valeurs pour d'autres paramètres.

§ 3. Des valeurs indiqués dans la colonne G de l'annexe, sont des valeurs de guide qu'il faut respecter.

§ 4. Les valeurs fixées au § 2 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.

§ 5. Dans la Région bruxelloise, les valeurs I et G sont fixées dans l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières du territoire et d'urbanisme o une politique régionale différenciée se ju stifie, notamment l'article 5, 2°.

BE Justel 1984013106

La qualité des eaux de baignade doit être conforme aux valeurs définies à l'article 4

1° à partir du 8 décembre 1987, en ce qui concerne les zones non visées au 2°;

2° dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne les zones de baignade créées par les autorités compétentes après le 8 décembre 1977, lors qu'elles sont spécialement aménagées en vue de la baignade.

BE Justel 1984013106

§ 1er. Pour l'application de l'article 5, les eaux de baignade sont censées conformes aux paramètres qui s'y rapportent

si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour

_ 95 p.c. des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne 1 de l'annexe;

_ 90 p.c. des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres "coliformes totaux" et "coliformes fécaux" où le pourcentage des échantillons peut être de 80;

et si pour les 5, 10 et 20 p.c. des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes

_ l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 p.c. de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;

_ les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.

§ 2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 4 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

BE Justel 1984013106

§ 1er. L'échantillonnage est effectué selon la fréquence minimale fixée en annexe.

§ 2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jours est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huile minérales qui sont prélevées à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.

§ 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces stagnantes et l'eau de mer doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.

§ 4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétence ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.

Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.

§ 5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.

BE Justel 1984013106

L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité des eaux de baignade, par rapport à la qualité de ces eaux à la date du 8 décembre 1975.

BE Justel 1984013106

§ 1er. Des dérogations au présent arrêté sont prévues

a) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

§ 2. L'autorité qui fait usage d'une dérogation, qui l'accorde, ou qui en contrôle l'usage, a l'obligation d'informer le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions de chaque cas de dérogation.

BE Justel 1984013106

Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE : QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE.

I. Numeros

II. Parametres

III. G.

IV. I

V. Frequence echantillonnage minimale

VI. Methode d'analyse ou d'inspection

----------------------------------------

I. 1

II. Microbiologiques

Coliformes totaux /100 ml

III. 500

IV. 10 000

V. bimensuelle (1)

VI. Fermentation en tubes multiples.

Repiquage des tubes positifs sur

milieu de confirmation

Denombrement selon NPP (nombre le

plus probable)

ou filtration sur membrane et

culture sur milieu approprie tel

que gelose lactose au tergitol,

gelose d'endo, bouillon au teepol

0,4%, repiquage et identification

des colonies suspectes.

Pour les points 1 et 2, temperature

d'incubation variable, selon que

l'on recherche les coliformes

totaux ou les coliformes fecaux

I. 2

II. Coliformes fecaux /100 ml

III. 100

IV. 2 000

V. bimensuelle (1)

VI. Fermentation en tubes multiples.

Repiquage des tubes positifs sur

milieu de confirmation

Denombrement selon NPP (nombre le

plus probable)

ou

filtration sur membrane et

culture sur milieu approprie tel

que gelose lactose au tergitol,

gelose d'endo, bouillon au teepol

0,4%, repiquage et identification

des colonies suspectes.

Pour les points 1 et 2, temperature

d'incubation variable, selon que

l'on recherche les coliformes

totaux ou les coliformes fecaux

----------------------------------------

I. 3

II. Streptocoques

fecaux /100 ml

III. 100

IV. -

V. (2)

VI. Methode de Litsky

Denombrement selon NPP (nombre le

plus probable)

ou filtration sur membrane.

Culture sur un milieu approprie

----------------------------------------

I. 4

II. Salmonelles /1l

III. -

IV. 0

V. (2)

VI. Concentration par filtration sur

membrane. Inoculation sur milieu

type. Enrichissement, repiquage sur

gelose d'isolement, identification

----------------------------------------

I. 5

II. Enterovirus PFU/10l

III. -

IV. 0

V. (2)

VI. Concentration par filtration par

floculation ou par centrifugation

et confirmation

I. 6

II. Physico-chimiques

pH

III. -

IV. 6-9 (0)

V. (2)

VI. Electrometrie avec calibration aux

pH 7 et 9

----------------------------------------

I. 7

II. Coloration

III. -

IV. pas de changement anormal de la

couleur (0)

V. bimensuelle (1)

VI. inspection visuelle

III. -

IV. -

V. bimensuelle (2)

VI. Inspection visuelle

VI. ou photometrie aux etalons de

l'echelle Pt.

Co

----------------------------------------

I. 8

II. Huiles minerales mg/l

III. -

IV. pas de film visible a la surface de

l'eau et absence d'odeur

V. bimensuelle (1)

VI. Inspection visuelle et olfactive

I. 8

II. Huiles minerales mg/l

III. </= 0,3

IV. -

V. bimensuelle (2)

VI. ou

extraction sur un volume suffisant

et pesee du residu sec

----------------------------------------

I. 9

II. Substances tensio- mg/l

actives reagissant (lauryl-

au bleu de sulfate)

methylene

III. -

IV. pas de mousse persistante

V. bimensuelle (1)

VI. Inspection visuelle

I. 9

II. Substances tensio- mg/l

actives reagissant (lauryl-

au bleu de sulfate)

methylene

III. </= 0,3

IV. -

V. bimensuelle (2)

VI. ou

spectrophotometrie d'absorption au

bleu de methylene

----------------------------------------

I. 10

II. Phenols mg/l

(indices phenols) C6H4OH

III. -

IV. aucune odeur specifique

V. bimensuelle (1)

VI. Verification de l'absence d'odeur

specifique due au phenol

I. 10

II. Phenols mg/l

(indices phenols) C6H4OH

III. </= 0,005

IV. </= 0,05

V. bimensuelle (2)

VI. ou

spectrophotometrie d'absorption.

Methode a la 4-aminoantipyrine

(4 A.A.P.)

----------------------------------------

I. 11

II. Transparence m

III. 2

IV. 1(0)

V. bimensuelle 1)

VI. Disque de Secchi

----------------------------------------

I. 12

II. Oxygene dissous

% saturation O2

III. 80-120

IV. -

V. (2)

VI. Methode de Winkler

ou methode electrometrique

(oxygenemetre)

----------------------------------------

I. 13

II. Residus goudronneux et matieres

flottantes telles que bois,

plastiques, bouteilles, recipients

en verre, en plastique en

caoutchouc et en toute autre

matiere. Debris ou eclats

III. absence

IV.

V. bimensuelle (1)

VI. Inspection visuelle

----------------------------------------

I. 14

II. Ammoniaque mg/l NH4

III.

IV.

V. (3)

VI. Spectrophotometrie d'absorption,

reactif de Nesseler,

ou methode au bleu indophenol

----------------------------------------

I. 15

II. Azote Kjeldahl mg/l N

III.

IV.

V. (3)

VI. Methode de Kjeldahl

----------------------------------------

I. 16

II. Autres substances considerees comme

indices de pollution

Pesticides mg/l

(parathion, HCH, dieldrine)

III.

IV.

V. (2)

VI. Extraction par solvants appropries

et determination chromatographique

----------------------------------------

I. 17

II. Metaux lourds tels que

Arsenic mg/l AS

Cadmium CD

Chrome VI Cr VI

Plomb Pb

Mercure Hg

III.

IV.

V. (2)

VI. Absorption atomique eventuellement

precedee d'une extraction

----------------------------------------

I. 18

II. Cyanures mg/l CN

III.

IV.

V. (2)

VI. Spectrophotometrie d'absorption a

l'aide de reactif specifique

----------------------------------------

I. 19

II. Nitrates et mg/l NO3

phosphates PO4

III.

IV.

V. (3)

VI. Spectrophotometrie d'absorption a

l'aide d'un reactif specifique

----------------------------------------

G = guide.

I = imperative.

(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.

(1) Lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.

(2) Teneur à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.

(3) Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.

Préambule

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE);

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant coordination de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II, 1° et V, 2°;

Vu la loi du 24 mai 1983 relative aux normes générales définissant les objectifs en qualité des eaux de surface à usages détermines;

Vu l'avis de l'Exécutif wallon, en date du 7 septembre 1983;

Vu l'avis de l'Exécutif bruxellois, en date du 28 septembre 1983;

Vu l'avis de l'Exécutif flamand, en date du 1er février 1984;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la Belgique en matière de qualité des eaux de surface n'a encore pris aucune mesure d'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, ce qui a conduit à une condamnation en ce qui concerne la directive 76/160/CEE par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 23-04-2009 publié le 28-04-2009

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 24-07-2003 publié le 16-09-2003

Article modifié : ABROGATION

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