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1984012687 BE

1984012687 1er OCTOBRE 1984. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 270.19.7.3. du Règlement général pour la protection du travail.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1984012687

Texte

Article M. Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.19.7.3. du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs existants, destinés au transport de charges accompagnées, qui ne sont pas pourvus de portes de cabine, dont les portes palières sont du type à guillotine et dont le jeu dans la gaine dépasse la valeur imposée dans cet article, peuvent être maintenus en service, moyennant l'observation des conditions complémentaires suivantes

1. Le jeu horizontal entre seuil de cabine, montants de baie de cabine et paroi de gaine ne dépasse pas 50 mm.

2. La fermeture des portes actionnées électriquement ne peut avoir lieu automatiquement.

3. L'utilisation des ascenseurs est limitée au personnel au courant des risques inhérents à ces installations.

4. La paroi de gaine, face d'accès, est pleine et continue.

5. La paroi de gaine, portes palières comprises, faisant face à la baie de cabine considérée est, au moins sur la largeur de celle-ci, composée d'éléments qui sont complètement lisses, suffisamment durs, résistants et indéformables tels que plaques métalliques et similaires et sans arrêtes vives et sans saillies de plus de 5 mm.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 270.19.7.3. introduit par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 modifiant ce règlement en ce qui concerne les appareils de levage;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que les ascenseurs destinés au transport de charges accompagnées, dénommés "monte-charge industriels" dans la norme NBN-250, doivent être considérés commes des ascenseurs en application de l'arrêté royal du 2 septembre 1983 précité, que par conséquent les prescriptions de l'article 270.19.7.3. sont applicables à ces appareils;

Considérant qu'il est techniquement impossible d'observer les prescriptions de l'article 270.19.7.3. pour de tels appareils lorsqu'ils sont équipés de portes palières à guillotine et non pourvus de portes de cabine;

Considérant que pour les monte-charge industriels, la norme NBN-250 prévoit, en ce qui concerne le jeu entre seuil de cabine et paroi de gaine, des dispositions s'écartant de celles applicables aux ascenseurs;

Considérant que les conditions imposées ci-après correspondent aux dispositions précitées de la norme NBN-250 et que l'observation de ces conditions, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation générale pour de tels appareils existants équipés de portes palières à guillotine,

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