1984012494 7 AOUT 1984. - Arrêté ministériel d'exécution des articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. Pour l'application de l'alinéa 4 des articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 1984, les activités non rémunérées qui répondent aux conditions suivantes, sont prises en considération
1° l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
2° l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est
_ soit d'utilité publique;
_ soit culturel, social ou humanitaire;
_ soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés.
L'association ou l'organisme doivent préalablement faire examiner par l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. L'inspecteur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier et 10 octobre 1967, l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978 et la loi du 24 décembre 1979;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés notamment les articles 1er et 5, modifiés par l'arrêté royal du 12 juillet 1984;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que la différence de traitement entre les prépensionnés et les pensionnés en matière de cumul des activités non indemnisées et des allocations sociales engendre des situations inéquitables et requiert d'urgence une adaptation de la réglementation,
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