1984012441 11 JUILLET 1984. _ Arrêté royal portant, pour certains travailleurs occupés par des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière, à un an la période visée à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 22, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, peut être portée à une année civile.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis, § 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'organisation du travail des travailleurs occupés à l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature, impose de toute urgence l'allongement de la période prévue à l'article 26bis, § 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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