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1984012391 BE

1984012391 4 JUILLET 1984. - Arrêté royal d'exécution du Chapitre III _ Cotisation spéciale de sécurité sociale _ de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1984012391

Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi : la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

BE Justel 1984012391

Au vu des renseignements fournis notamment par les administrations publiques visées à l'article 66 de la loi, l'Office national de l'emploi adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur base desquels la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde.

Le solde doit être acquitté par les personnes assujetties à la cotisation spéciale au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est adressée.

BE Justel 1984012391

Les personnes qui contestent l'imposition entraînant pour elles l'obligation de payer la cotisation spéciale, sont tenues de fournir à l'Office national de l'Emploi la preuve de l'introduction d'une déclaration ou d'un recours contre cette imposition, en lui communiquant une copie de l'accusé de réception de la réclamation dont question à l'article 271 du Code des impôts sur les revenus ou de la notification de dépôt dont question aux articles 281 et 290 du même code.

L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne suspend pas la période pendant laquelle courent les intérêts de retard.

BE Justel 1984012391

L'Office national de l'Emploi est dispensé de procéder au recouvrement ou au remboursement de la différence entre le montant de la cotisation due pour un exercice et le montant des versements afférents à la cotisation, au cas o cette différence est inférieure à 200 F.

BE Justel 1984012391

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut autoriser l'Office national de l'Emploi à renoncer à la perception des intérêts de retard visés à l'article 62, alinéa 2 de la loi, dans les cas o un versement provisionnel, effectué par erreur dans le délai fixé par l'article 62, alinéa 1er de la loi, auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement public chargé de percevoir des cotisations, a été transmis à l'Office national de l'Emploi par cette administration ou cet établissement public après l'expiration de ce délai.

BE Justel 1984012391

Les sommes relatives au paiement de la provision et de la cotisation doivent être versées au compte 000.0750809.29 de l'Office national de l'Emploi, cotisation spéciale, boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles, avec la mention de l'année de revenu à laquelle ce versement se rapporte.

BE Justel 1984012391

§ 1er. (Les sommes éventuellement excédentaires versées pour une année de revenus ne peuvent en aucun cas s'imputer sur le versement provisionnel à effectuer pour une autre année ou sur la cotisation due pour une autre année.) <AR 1984-11-06/31, art. 6, 002>

§ 2. Tout versement effectué à partir du 1er novembre 1984 sans mention de l'année de revenus à laquelle ce versement se rapporte, est considéré se rapporter à l'année de revenus 1984.

BE Justel 1984012391

Afin de permettre aux personnes ayant effectué un ou plusieurs versements de procéder à la déductibilité visée à l'article 68 de la loi, l'Office national de l'Emploi leur adresse une attestation établie en double exemplaire, dont l'un est destiné à l'Administration des contributions directes.

BE Justel 1984012391

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, notamment les articles 64 et 65;

Vu la loi du 25 avril 1983 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de prendre le plus rapidement possible les mesures réglementaires permettant à l'Office national de l'Emploi de remplir sa mission de perception et de recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-11-1984 publié le 20-11-1984

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