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1984011089 BE

1984011089 9 MARS 1984. _ Arrêté ministériel fixant la forme du rapport visé à l'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 31 décembre 1983.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1984011089

Pour les entreprises avec moins de 50 travailleurs, dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, le rapport visé à l'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 31 décembre 1983, comporte :1° le tableau repris à l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 février 1984 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 pris en exécution de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi;2° ou la formule repris à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 février 1984 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 pris en exécution de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal n° 181, du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et l'arrêté royal n° 185, du 30 décembre 1982, organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération pour l'emploi.

BE Justel 1984011089

Le rapport visé à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 31 décembre 1983, est fourni à chaque membre de la délégation syndicale avant le 31 mars de l'année suivant l'année qui fait l'objet du rapport.

BE Justel 1984011089

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3, deuxième alinéa;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 février 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il y a lieu de procéder sans délai à l'exécution de l'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 246, afin de permettre que les délégations syndicales dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs soient informés sur la réduction des coûts suit à la modération salariale, pour les années 1983 et 1984,

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