1984009804 22 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal autorisant l'Office des étrangers du Ministère de la Justice à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Texte législatif (5 Articles)
L'Office des Etrangers de l'Administration de la Sûreté publique du Ministère de la Justice est autorisé à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à seule fin de leur identification dans les fichiers et répertoires que cet Office tient dans les limites de ses activités.
Le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national peut en outre être utilisé pour l'identification des personnes dans les relations de l'Office des Etrangers avec les autres services administratifs visés à l'article 3, dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires.
Cette utilisation ne peut avoir lieu qu'après que ces autres services ont obtenu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et dans les limites de ces autorisations.
Sont visés par les relations mentionnées à l'article 2
1. L'Administration de la Sûreté publique-Sûreté de l'Etat;
2. la police judiciaire;
3. la gendarmerie;
4. les services de police communaux;
5. l'Administration des douanes et accises;
6. les services d'inspection en matière de l'Emploi et du Travail, les services d'inspection du Ministère des Classes moyennes et de l'Office national de la sécurité sociale.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1984 autorisant l'accès du Ministre de la Justice au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée rendu le 14 juin 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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