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1984009550 BE

1984009550 17 JUILLET 1984. - Loi portant certaines mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 22-10-2015)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1984009550

<NOTE : Selon l'art. 2 de L 31-01-1986, cet article " est interprété en ce sens qu'il s'applique aux conseillers et juges sociaux et aux juges consulaires.">

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 63 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 64 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant cinq ans.

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 64 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 66 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant quatre ans.

Les magistrats de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats de la Cour de cassation qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 66 ans accomplis, sans avoir atteint l'âge de 67 ans, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant trois ans.

Les mêmes magistrats qui, à la date du 1er septembre 1984, sont âgés de 67 ans accomplis, peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions durant deux ans.

La limite d'âge de 70 ans ne peut être dépassée.

BE Justel 1984009550

L'article 114, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier cesse d'être applicable à la mise à la retraite des magistrats.

BE Justel 1984009550

Les greffiers des cours et tribunaux, les secrétaires des parquets, [ '> 2 les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui] '> 2 , ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, sont mis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

[ '> 1 [ '> 2 Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel] '> 2 . La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.

Le Roi fixe la procédure.] '> 1

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( 1 )<L 2014-04-10/73 , art. 52, 002; En vigueur : 10-06-2014>

( 2 )<L 2015-10-19/01 , art. 79, 003; En vigueur : 01-11-2015>

BE Justel 1984009550

Les greffiers des cours et tribunaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, titre premier, de la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire et qui auront atteint l'âge de 65 ans accomplis le 1er septembre 1985 sans toutefois avoir atteint à cette date l'âge de 67 ans peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant trois années à partir de cette date.

Les mêmes greffiers qui sont âgés de 67 ans accomplis au 1er septembre 1985 peuvent, à leur demande, continuer à exercer leurs fonctions pendant deux années à partir de cette date sans pouvoir dépasser l'âge de 70 ans.

BE Justel 1984009550

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le 1er septembre 1984.

L'article 14 produit toutefois ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, titre Ier, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Pour les greffiers des cours et tribunaux qui étaient en fonction à cette date, l'article 14 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 1984.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1982-1983 et 1983-1984. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 550/1 du 10 août 1983. _ Rapport n° 550/2 du 23 février 1984 de M. Weckx. _ Amendements n°s 550/3, 4, 6 et 7. _ Rapport complémentaire n° 550/5 du 26 avril 1984 de M. Weckx. _ Projet de la loi n° 562/1 du 19 septembre 1983. _ Rapport n° 562/2 du 23 février 1984. _ Rapport complémentaire n° 562/3 du 26 avril 1984 de M. Weckx. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 13 mars et 6 juin 1984. _ Adoption. Séance du 7 juin 1984. Session ordinaire 1983-1984. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 962/1 du 8 juin 1984. _ Rapport n° 962/5 du 20 juin 1984 de MM. Bourgeois et Mundeleer. _ Amendements n°s 962/2, 3 et 4. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 25 juin 1984. Session ordinaire 1983-1984. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet de loi n° 550/8 du 25 juin 1984. Annales parlementaires. _ Discussion. Séance du 4 juillet 1984. Adoption. Séance du 5 juillet 1984.

Fiche des modifications

Loi du 19-10-2015 publié le 22-10-2015

Article modifié : 14

Loi du 10-04-2014 publié le 10-06-2014

Article modifié : 14

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