1984007040 26 JANVIER 1984. - Arrête royal portant révision de la situation des membres du personnel de la gendarmerie ayant accompli des services auprès des Nations-Unies entre le 1er janvier 1951 et le 29 février 1968.
Texte législatif (5 Articles)
Les points 5a et 5b (i) de la dépêche ministérielle 5782 du 21 décembre 1950 du Ministre de la Défense nationale sont rapportés.
Les membres du personnel de la gendarmerie ayant accompli des services au profit du groupe mobile des Nations-Unies entre le 1er janvier 1951 et le 29 février 1968 sont considérés comme ayant été en activité de service et mis à la disposition du Ministère des Affaires étrangères pendant la durée de ces services.
Les services visés à l'article 2 sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pour l'avancement en grade et pour l'octroi des augmentations intercalaires. Ils n'ouvrent cependant aucun droit au traitement à charge du budget de l'Etat.
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 janvier 1982.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1984.
BAUDOUIN
Par de Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
F. VREVEN
Le Ministre du Budget,
Ph. MAYSTADT
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 29, 66, 68 et 118 de la Constitution;
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois du 13 juillet 1976 et du 8 juin 1978;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires;
Vu les arrêts n° A 23.583/VII, 2605, n° 21.943 et n° A 23.584/VII, 2606 n° 21.942 en date du 28 janvier 1982 du Conseil d'Etat;
Considérant qu'il s'impose de revoir la situation statutaire de tous les membres du personnel de la gendarmerie ayant accompli des services auprès des Nations-Unies entre le 1er janvier 1951 et le 29 février 1968;
Vu l'avis de la commission consultative, du personnel de la gendarmerie;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 4 juillet 1983;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 septembre 1983;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire rétroagir les modifications introduites par le présent arrêté suite aux arrêts n° A 23.583/VII, 2605, n° 21.943 et n° A 23.584/VII, 2606, n° 21.942 du Conseil d'Etat en date du 28 janvier 1982;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons