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1984005551 BE

1984005551 14 NOVEMBRE 1984. - Arrêté ministériel fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens du domaine public par des calamités naturelles (calamités publiques). (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2016-12-23/72 , art. 35, §1, 6°, 003; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2016-05-26/48 , art. 26, §3 ,8°, 002; En vigueur : 27-10-2016) (NOTE : Con

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1984005551

Cette demande est introduite à l'appui d'un dossier complet comprenant

1. une partie générale fournissant les renseignements suivants

- l'identité de la personne ou organisme public concerné;

- toutes pièces justificatives en vue d'établir notamment cette identité, la nature juridique de l'entité publique considérée, ainsi que l'objet dont elle est chargée, les pouvoirs de ladite entité, spécialement ses statuts et leurs modifications éventuelles, la mention de la ou des personnes ayant pouvoir d'agir en son nom, la nature de ses droits à la date du dommage;

- une récapitulation des montants déclarés séparément par catégorie de biens sinistrés suivant la définition qui est reprise sub 2 ci-après.

2. un relevé détaillé des dommages par catégorie

catégorie A : biens immobiliers bâtis;

catégorie B : tous les biens mobiliers autres que l'équipement d'exploitation et les stocks, sauf ceux relevant de la catégorie D.

catégorie C : équipement d'exploitation et stocks, sauf ceux relevant de la catégorie D.

catégorie D : biens relevant de l'agriculture, de l'horticulture, de la pisciculture, et de l'élevage.

catégorie E : biens immobiliers non bâtis et peuplements forestiers.

Chaque relevé doit être accompagné d'un dossier complet comprenant notamment une estimation détaillée du coût au jour du sinistre de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, les certificats de propriété immobilière, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, photographies, plans, factures, déclarations de témoins, copies certifiées conformes des contrats d'assurance en cours au moment du sinistre délivrées par l'assureur conformément à l'article 51, § 1er de la loi.

Toutes les pièces justificatives doivent être établies en double exemplaire dont l'un peut être l'original. Si l'original n'est pas produit, un des exemplaires doit être une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou son délégué de la commune dans laquelle le demandeur a son siège.

BE Justel 1984005551

§ 1er. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal prévu à l'article 2, § 2 de la loi du 12 juillet 1976.

§ 2. En ce qui concerne les diverses calamités qui ont déjà fait l'objet d'un arrêté royal de reconnaissance, les demandes d'intervention concernant les dommages subis par les biens du domaine public doivent, sous peine de forclusion, être introduites avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

§ 3. Toutefois, les personnes et organismes publics qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi ont cessé d'exister.

§ 4. Le Ministre des Travaux publics apprécie par décision motivée l'existence des conditions reprises au § 3 ci-avant.

BE Justel 1984005551

présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 14 novembre 1984.

L. OLIVIER

Préambule

Le Ministre des Travaux publics

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles spécialement en son article 42;

Vu l'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, [...] notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; <ERR 22-12-1984, p. 16100>

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à la reconstruction et à la reconstitution rapide des biens appartenant au domaine public, endommagés par des calamités naturelles,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 26-05-2016 publié le 17-10-2016

Article modifié : ABROGATION

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