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1984005470 BE

1984005470 14 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2016-12-23/72 , art. 35, §1, 5°, 005; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2016-05-26/48 , art. 26,§3,5°, 004; En vigueur : 27-10-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1984005470

Sont indemnisés à charge de l'Etat, les dommages causés aux biens du domaine public et appartenant aux personnes et organismes de droit public cités à l'article 42, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 dans la mesure où les dépenses de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés n'ont pas été prises en charge, en tout ou en partie, par des pouvoirs publics autres que l'Etat (ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation.) <AR 1990-06-06/33, art. 1, 002; En vigueur : 24-07-1990>

Cette indemnité consiste

1° dans l'allocation d'une indemnité de réparation, calculée suivant les dispositions de l'article 2;

2° dans l'octroi de la garantie de l'Etat et la prise en charge par celui-ci du montant des intérêts dépassant 5 %, afférents aux crédits de restauration autorisés à titre de complément de l'indemnité de réparation, et dont question à l'article 3.

BE Justel 1984005470

Le montant de l'indemnité de réparation est calculé pour l'ensemble des dommages à des biens du domaine public dépendant du patrimoine d'une même personne ou organisme de droit public, sur base du montant net réel, tel que défini à l'article 8, § 1er, A, de la loi du 12 juillet 1976.

A titre de franchise aucune indemnité ne sera allouée lorsque ce montant net des dommages ne dépasse pas (12 500 EUR). Lorsque ce montant dépasse (12 500 EUR), et compte tenu d'un abattement égal au montant de la franchise, le calcul de l'indemnité se fera sur base de la formule suivante : M = Y (X - 0,5) dans laquelle M représente le montant de l'indemnité, Y le coefficient de paiement donné par la formule ci-après, X le montant net des dommages retenus. Pour le calcul de l'indemnité M et X sont exprimés en millions de francs avec 6 décimales. <AR 2000-07-20/53, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le coefficient Y ci-après est valable jusque (1 000 000 EUR); au-delà de ce montant il est constant et égal à 0,50 et se détermine comme suit : Y = 1 + 0,0003125 (X)2 - 0,025 X. <AR 2000-07-20/53, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(L'indemnité calculée ci-avant est diminuée de toutes sommes payées par des pouvoirs publics autres que l'Etat, ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par le présent arrêté.

Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation, le cas échéant, au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance.) <AR 1990-06-06/33, art. 2, 002; En vigueur : 24-07-1990>

Le montant de l'indemnité de réparation sera toutefois limité à (625 000 EUR) pour l'ensemble du patrimoine. <AR 2000-07-20/53, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1984005470

Le montant du crédit de restauration à taux d'intérêt réduit est limité à la différence entre le coût normal de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, tel que ce coût est défini à l'article 8, § 1er, A, de la loi du 12 juillet 1976 et le montant de l'indemnité de réparation tel que fixé à l'article 2 du présent arrêté.

Les crédits de restauration sont à solliciter auprès des organismes de crédit agréés par l'arrêté royal du 23 février 1977, tel que modifié ultérieurement et pris en application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1976.

BE Justel 1984005470

<Inséré par AR 1990-06-06/33, art. 3, 002; En vigueur : 24-07-1990> Lorsque des circonstances particulières rendent momentanément impossible l'indemnisation définitive des dommages subis, lorsque l'ampleur des dommages occasionnés par la calamité en général ne permet pas d'assurer cette indemnisation avec la célérité requise, par l'urgence des restaurations ou des reconstitutions requises, ou lorsque l'ampleur des mesures conservatoires à caractère provisoire indispensables dépasse manifestement la capacité budgétaire et les possibilités de crédit de la personne publique concernée, le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut consentir des avances sur les interventions financières, sans que l'octroi d'une avance n'implique aucune reconnaissance définitive des droits du bénéficiaire.

L'avance est calculée sur la base d'une appréciation provisoire des dommages, suivant les règles définies à l'article 8, § 1, A, de la loi du 12 juillet 1976 et à l'article 2 du présent arrêté, pour la fixation de l'indemnité définitive. Elle peut être limitée, le cas échéant, au montant nécessaire à l'exclusion des seuls travaux définitifs ou conservatoires dont l'urgence de la réalisation est justifiée par la nécessaire préservation ou l'utilisation fonctionnelle partielle à tout ou partie des fins justifiant la domanialité publique.

BE Justel 1984005470

1° L'indemnité de réparation dont question à l'article 2 sera liquidée par tranches, par le Ministre des Travaux publics ou son délégué au fur et à mesure de l'avancement des travaux, après contrôle du remploi par l'Administration de l'Intervention financière et de la Gestion du Ministère des Travaux publics. La liquidation des indemnités de réparation et le contrôle du remploi se feront par catégorie et dans chaque catégorie par complexe ou ensemble de biens sinistrés.

2° La quotité d'intérêts, dont question à l'article 1er, qui est prise en charge par l'Etat, sera payée annuellement et à terme échu à l'établissement de crédit agréé, suivant convention à conclure entre ce dernier et l'Etat, représenté par le Ministre des Travaux publics ou son délégué. La durée du crédit sera de toute façon limitée à 10 ans. A la date de la signature de la convention, le montant total des intérêts à prendre en charge par l'Etat sera bloqué à cet effet sur le reliquat de l'emprunt dont question à l'article 4.

BE Justel 1984005470

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 42;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à la reconstruction ou à la reconstitution rapide des biens appartenant au domaine public, endommagés par des calamités naturelles;

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 26-05-2016 publié le 17-10-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 2

Arrêté royal du 06-06-1990 publié le 14-07-1990

Articles modifiés

1; 2; 4; 5BIS

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