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1984004426 BE

1984004426 8 NOVEMBRE 1984. _ Arrêté royal fixant la part des organismes financiers du secteur public et de leur personnel dans les montants globaux à verser au Trésor conformément aux articles 29 et 30 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1984004426

Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 prennent globalement à leur charge 97,726 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent)

Employeurs Travailleurs

Caisse generale d'Epargne et

de Retraite...................... 22,750 27,325

Banque nationale de Belgique..... 13,995 9,960

Credit communal de Belgique...... 8,945 8,005

Societe nationale de Credit a

l'Industrie...................... 3,000 3,400

Commission bancaire.............. 0,605 0,605

Societe nationale

d'Investissement................. 0,395 0,395

Institut de Reescompte et de

Garantie......................... 0,310 0,310

-------- --------

50,000 50,000

BE Justel 1984004426

Les institutions visées à l'article 29, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent globalement à leur charge 2,274 p.c. des montants fixés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er de cette même loi. La quote-part de chacune des institutions en question dans les montants à verser est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pourcent)

Employeurs Travailleurs

Office nationale du Ducroire..... 15,8 15,8

Insitut national de Credit

agricole......................... 14,1 14,1

Caisse nationale de Credit

professionnel.................... 14,1 14,1

Office central de Credit

hypothecaire..................... 6,0 6,0

------- -------

50,0 50,0

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BE Justel 1984004426

La part des employeurs qui doit être prise en charge en 1984, sera versée dans les dix jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. A ce moment aura également lieu le premier versement des neuf douzièmes de la part des travailleurs pour 1984, diminuée des sommes déjà versées à l'O.N.S.S. en 1984 et se rapportant à l'année 1984; le solde pour 1984 sera versé avant le 31 janvier 1985.

Pour les montants à verser en 1985 et 1986, la part à charge des employeurs sera virée avant le 1er septembre de l'année en cause et, en ce qui concerne la quote-part des travailleurs, les institutions visées effectueront les versements par quart des montants fixés pour l'année en cause à fin avril, fin juillet et fin octobre et le solde à fin janvier de l'année suivante.

BE Justel 1984004426

Les sommes en question seront versées au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie - Recettes, avec la référence "art. 06011099 - corr. 18.11 - cotisation de compensation I.P.C.".

BE Justel 1984004426

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment les articles 29 et 30;

.....

Considérant que les dispositions contenues dans le présent arrêté concernent une mesure d'ordre budgétaire relative, entre autres, à l'année 1984 et que dès lors elles revêtent un caractère d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 2

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