1983800085 17 OCTOBRE 1983. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système O.T.A.N. des pipelines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1991 et mise à jour au 25-02-2019)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<AR 1999-11-22/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-1999> Le présent arrêté est applicable aux militaires bénéficiant d'un traitement en service actif.
Dans le présent arrêté, il faut entendre par
1° prestations de pompage, les prestations ayant trait au contrôle technique, au maniement, à l'entretien, à la réparation et l'adaptation des installations O.T.A.N. de pipelines à l'exclusion de l'entretien et de la réparation au lieu habituel de travail entre 7 et 18 heures et des missions de surveillance technique et opérationnelle;
2° prestations itinérantes de pompage, les prestations ayant trait au contrôle technique des pipelines O.T.A.N.
(§ 1er. Une allocation de [ '> 1 0,77 euros] '> 1 par heure pour les officiers, [ '> 1 0,65 euros] '> 1 par heure pour les sous-officiers et [ '> 1 0,53 euros] '> 1 par heure pour les volontaires est octroyée pour chaque prestation de pompage ininterrompue d'au moins 6 heures.) <AR 2000-09-21/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Ce montant est augmenté de 100 pct. pour prestations de pompage fournies entre 18 heures et 7 heures.
(§ 3. L'allocation visée au présent article est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.) <AR 2000-09-21/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000>
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( 1 )<AR 2019-01-18/07 , art. 13, 005; En vigueur : 07-03-2019>
La durée de la prestation est déterminée par le temps effectivement passé à la prestation de pompage. La fraction d'heure est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Dans le cas d'une prestation itinérante de pompage, la durée du déplacement est fixée à 2 heures.
N'en interrompt toutefois pas la durée sur le lieu de la prestation, la pause d'un maximum de 15 minutes dans l'avant ou l'après-midi ou d'un maximum de 30 minutes pour un repas principal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 15 décembre 1982;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1982;
.....
Considérant que l'octroi d'une allocation doit avoir lieu sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-01-2019 publié le 25-02-2019
Article modifié : 3
Arrêté royal du 21-09-2000 publié le 31-10-2000
Article modifié : 3
Arrêté royal du 22-11-1999 publié le 18-12-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 21-03-1991 publié le 23-04-1991
Article modifié : 1
Arrêté royal du 15-03-1988 publié le 26-03-1988
Article modifié : 1