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1983080003 BE

1983080003 13 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal réglementant certaines dénominations employées dans le secteur du bois.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1983080003

§ 1. Pour être mis dans le commerce, les meubles doivent, dans les cas suivants, être désignés sous les dénominations imposées par le présent arrêté

a) meubles en bois massif : le mot "massif" précédé de l'appellation de l'essence réellement mise en oeuvre; s'il a été donné à cette essence l'apparence d'une autre essence, l'appellation de celle-ci doit être mentionnée, précédée des mots "massif, apparence".

Pour l'application de l'alinéa précédent, les meubles sont massifs lorsque les surfaces normalement exposées à la vue sont composées de bois massif;

b) meubles présentant une surface de finition en bois de placage : le mot "placage" suivi de l'appellation de l'essence réellement utilisée; s'il a été donné à cette dernière l'apparence d'une autre essence, l'appellation de celle-ci doit être mentionnée, précédée des mots "placage, apparence";

c) meubles présentant une surface de finition en matière synthétique ou couverte d'un revêtement synthétique, et ayant l'apparence du bois : les mots "revêtement synthétique, apparence" suivi de l'appellation de l'essence imitée.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par "appellation" : le nom de l'essence tel qu'il est connu dans le commerce de bois.

BE Justel 1983080003

L'obligation imposée par l'article 1er concerne tous les meubles et ensembles de meubles, les panneaux de revêtement mural et les meubles non portatifs contenant des appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons ou d'images.

Elle ne concerne toutefois pas

_ les meubles offerts en vente publique;

_ les meubles d'art ou de collection;

_ les meubles antiques;

_ les sièges;

_ les meubles ou panneaux de revêtement mural faisant partie de l'équipement ou de la décoration des cuisines ou des installations sanitaires;

_ les objets d'équipement ménager;

_ les menus objets de décoration.

BE Justel 1983080003

Si plusieurs essences peuvent être prises en considération pour la détermination des dénominations imposées par le présent arrêté, il suffit d'indiquer la dénomination de l'essence dominante.

BE Justel 1983080003

Si des objets auxquels, aux termes de l'article 2, les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables sont mis dans le commerce sous une dénomination connue dans le secteur du bois, celle-ci doit être une de celles prévues par l'article 1er.

BE Justel 1983080003

Les mentions prévues par le présent arrêté doivent être indiquées en toutes lettres ou par leur abréviation usuelle, d'une manière claire, non équivoque, nettement apparente et en caractères d'égale importance.

Elles doivent également figurer dans toute publicité et sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de l'achat ou de la livraison.

L'usage d'abréviations est toutefois interdit lors de l'offre en vente ou de la vente au consommateur.

BE Justel 1983080003

L'arrêté royal du 22 février 1971 réglementant certaines dénominations employées dans le secteur du bois est abrogé.

BE Justel 1983080003

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment l'article 12;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

.....

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